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09/02/2004 | FRANCE | N°01MA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 février 2004, 01MA02045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2001, sous le n° 01MA02045, présentée par Maître Bruschi, avocat, pour Mme Amina X, domiciliée chez M. Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9904646 - 00 01369 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes enregistrées respectivement sous les n°s 99-4646 et 00-1369 et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui d

livrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2001, sous le n° 01MA02045, présentée par Maître Bruschi, avocat, pour Mme Amina X, domiciliée chez M. Y, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9904646 - 00 01369 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes enregistrées respectivement sous les n°s 99-4646 et 00-1369 et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

Elle soutient :

- qu'elle est entrée en France régulièrement le 30 novembre 1990, sous couvert d'un visa ; qu'elle réside en France depuis plus de dix ans

- que si elle est mère d'enfants restés aux Comores, son pays d'origine, elle ne cultive plus aucun lien familial concret avec ceux-ci eu égard à son éloignement ; qu'elle a un enfant, né sur le territoire français ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2001, le mémoire du ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit...3° A l'étranger,..., qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X, qui allègue elle-même n'être entrée en France que le 30 novembre 1990 et produit des documents trop fragmentaires pour constituer une preuve suffisante, ne pouvait en tout état de cause, justifier d'une ancienneté de séjour de dix ans ;

Considérant en second lieu que Mme X ne fait que réitérer en appel de façon sommaire son argumentation relative à l'atteinte que pourrait porter à sa vie familiale la décision de refus de séjour litigieuse, dans la mesure où les liens avec ses enfants restés aux Comores, au nombre de cinq, se seraient distendus du fait même de sa résidence en France ; que cette circonstance, à la supposer avérée, n'est de nature à établir ni l'absence de tout lien effectif avec son pays d'origine ni, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre-rapporteur,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président-rapporteur L'assesseur le plus ancien,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02045 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA02045
Numéro NOR : CETATEXT000007584264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;01ma02045 ?
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