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09/02/2004 | FRANCE | N°01MA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 février 2004, 01MA01653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2001, sous le n° 01MA01653, présentée par Maître El Atmani, avocat, pour Mme Zohra X, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 03964 - 00 03965 en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Cl

assement CNIJ : 335-01-03-01

C

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2001, sous le n° 01MA01653, présentée par Maître El Atmani, avocat, pour Mme Zohra X, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 03964 - 00 03965 en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

4°/de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle apporte la preuve de sa présence en France depuis 1989 ;

- que la décision de refus de séjour ainsi que la décision rejetant son recours gracieux sont dépourvues de motivation en droit et en fait ;

- qu'elle justifie d'une présence en France ininterrompue depuis 1989 ;

- qu'elle justifie d'attaches familiales fortes ;

- qu'elle est menacée dans son pays d'origine ;

- qu'elle souffre d'une affection pathologique qui nécessite des soins permanents ;

- qu'elle relève des dispositions de l'article 12 bis 1°), 2°) et 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, selon une procédure irrégulière faute d'avoir consulté la commission du séjour ; que le préfet ne s'est pas livré à une appréciation particulière de son dossier ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision administrative attaquée porte une atteinte excessive à la vie familiale et privée de Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Le ministre soutient :

- que la décision du préfet est motivée ;

- que la requérante, de nationalité algérienne, ne pouvait prétendre aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en tant que soumise aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- qu'elle ne disposait pas du visa de long séjour exigible ni d'une ancienneté de séjour en France de 15 ans minimum ;

- que les documents médicaux relatifs à son état de santé sont postérieurs à la décision administrative contestée ;

- qu'elle n'établit pas être menacée dans son pays d'origine ;

- que ses allégations relatives à sa vie familiale manquent de cohérence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Maître Yves-Laurent Khayat pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X se borne en appel à reproduire intégralement ses écritures de première instance et, ce faisant, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu éventuellement commettre le tribunal ; que sa seule critique du jugement attaqué consiste à soutenir que le tribunal aurait écarté à tort le moyen tiré de l'absence de motivation en fait de la décision administrative litigieuse sans assortir cette affirmation d'aucune précision ni justification nouvelles ; qu'il ressort toutefois du jugement que le tribunal a expressément et à bon droit écarté ce moyen ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de rejeter les conclusions de Mme X aux fins d'injonction sous astreinte ;

Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président de chambre-rapporteur L'assesseur le plus ancien,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01653 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01653
Date de la décision : 09/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;01ma01653 ?
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