Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 1999 sous le n° 99MA02434 présentée pour Mme Viviane X, demeurant ... ;
Mme Viviane X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 94-1072 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 65.000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 14 novembre 1991 dans le parking de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault et à verser la somme de 81.552, 27 francs à la CPAM de Montpellier au titre des débours engagés pour l'accident en cause ;
2'/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 65.000 francs au titre de son IPP, 10.000 francs au titre des dommages intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'à la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 60-02
C
Elle soutient qu'elle a droit à ce qu'elle réclamait devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2000 présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'Etat ne saurait encourir aucune responsabilité dans cette affaire dans la mesure où l'accident est entièrement imputable à la requérante et qu'au demeurant il n'existe aucun préjudice direct ;
Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève dont le siège social est avenue du Biterrois 34082 MONTPELLIER Cedex 04, par la SCP Bene-Cauvin, avocats ; la CPAM conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 62.790, 27 francs au titre des prestations qu'elle a acquittées, 5.000 francs au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Mme Viviane X demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite d'un accident survenu le 14 novembre 1991 dans le parc de stationnement de la direction départementale de l'équipement de Montpellier ;
Considérant que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ; que la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève doit également être rejetée.
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article1 : Les requêtes susvisées de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève et au ministre de l'équipement, du transport et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault, à Me Bensoussan-Cohen, et à la SCP Bene-Cauvin.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, du transport et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA02434 2