Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 1999 sous le n° 99MA02255 présentée par X... Jeanine X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire en date du 3 novembre 2000 ;
X... Jeanine X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 94-1087, 95-7388 et 96-2089 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la communes de SALON-DE-PROVENCE ;
2'/ de la décharger des impositions en litige ;
Classement CNIJ : 19-03-01-02
C
Elle soutient : qu'elle n'a rien à prouver pour justifier sa contestation, que le local commercial doit faire l'objet d'une évaluation distincte, que le local commercial devait être évalué de façon distincte sur le fondement de l'article 324 G II, que le coefficient d'entretien devrait être fixé à 1,10, que l'administration ne considère pas le local comme commercial, qu'il convient de modifier les règles de l'appréciation de la surface pondérée du local, que l'actualisation doit être faite sur le prix de location, que la cour devra retenir les décomptes des bases d'imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires enregistrés les 4 juillet 2000 et 15 janvier 2001 présentés par le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le mémoire de la requérante est confus, qu'il résulte de l'application des articles 1494 et 1495 du CGI que le local commercial doit faire l'objet d'une évaluation distincte, qu'elle n'apporte aucun élément pour justifier d'un coefficient d'entretien de 1,10, qu'elle a utilisé la valeur au m2 fixée par la Cour administrative d'appel de Lyon, que l'utilisation de l'article 324 G II est sans objet, que le taux d'actualisation a été bien utilisé, que le décompte établi par la requérante n'est ni justifié, ni pertinent, que dès lors la requérante n'a pas droit aux frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Y ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Jeanine X demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de SALON-DE-PROVENCE ;
Considérant que la requérante n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Jeanine X ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Jeanine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article1 : La requête susvisée de Jeanine X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Jeanine X et au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 99MA02255 4