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05/02/2004 | FRANCE | N°99MA01791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99MA01791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 septembre 1999 sous le n° 99MA01791, présentée pour la S.A. MACADAM LINE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

La S.A. MACADAM LINE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 14 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle maintenues à sa charge pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°/ de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés ;

Classeme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 septembre 1999 sous le n° 99MA01791, présentée pour la S.A. MACADAM LINE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

La S.A. MACADAM LINE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 14 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle maintenues à sa charge pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 19-03-04

C+

Elle soutient que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, l'administration n'a pas utilisé la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 et L.57 du livre des procédures fiscales, applicable à la taxe professionnelle ; qu'en effet, l'article L.56 du livre des procédures fiscales, qui exclut de la procédure de redressement contradictoire les impositions directes perçues au profit des collectivités locales est antérieur à la loi du 29 juillet 1975 créant la taxe professionnelle, qui ne peut, en raison de ses caractères spécifiques, notamment son caractère déclaratif, les conditions de reprise et de recours, et le fait qu'une partie de son produit revient à l'Etat, être assimilée aux autres contributions locales ; qu'il s'ensuit que la décision de redressement doit être motivée ; que, par ailleurs, les compléments de taxe professionnelle ont été établis à la suite d'une vérification de comptabilité , qui doit respecter les règles de la Charte du contribuable vérifié, en application de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause le rehaussement d'une imposition est au nombre des décisions qui doivent être motivées, en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 la société devait être mise en mesure de discuter, préalablement, le redressement envisagé ; qu'enfin, l'imposition litigieuse n'est pas fondée, dès lors que l'activité de la société est le transport et non l'activité d'intermédiaire de commerce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mai 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'article L.56 du livre des procédures fiscales exclut la taxe professionnelle du champ d'application de la procédure contradictoire de redressement ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat a exclu l'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 pour les décisions mettant un impôt à la charge d'un contribuable ; qu'enfin l'activité exercée par la société est bien celle d'un intermédiaire de commerce et relève du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas de personnel salarié, ni de matériel de transport, qu'elle émet les factures clients auxquelles elle incorpore ses commissions, et qu'elle est inscrite au registre des commissionnaires de transport au cours des années en litige ;

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2002 par lequel la S.A. MACADAM LINE confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre, qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans l'affaire Simoens, l'administration est tenue de respecter les doits de la défense en permettant au contribuable de présenter ses observations ;

Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2003, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures, et fait en outre valoir que la société a eu la possibilité de présenter ses observations après que les bases d'imposition lui ont été communiquées, par lettre du 24 mai 1994, alors que les compléments d'imposition n'ont été mis en recouvrement que le 31 décembre 1994 pour l'année 1991 et le 30 avril 1995 pour les années 1992 à 1994 ;

Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-10025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me X..., de la SCP FIDAL ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ... ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions précitées de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par le livre des procédures fiscales, ainsi que les obligations attachées à cette procédure qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...- imposent des sujétions... ; que l'article 8, 1er alinéa alors en vigueur, du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 précise, en outre, que : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites ; qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables, au sens de l'article 1er, précité, de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que ces décisions ne sont donc pas au nombre de celles dont les motifs doivent être sans délai portés à la connaissance des intéressés et que, par suite, la SA MACADAM LINE ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8, 1er alinéa, du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant toutefois qu'aucune disposition ne dispense l'administration, en ce qui concerne la taxe professionnelle, du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que l'application de ce principe comporte, en particulier, l'obligation pour l'administration, lorsqu'elle entend rehausser le montant des bases d'imposition à la taxe professionnelle résultant des déclarations du contribuable, de le mettre à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a informé la S.A. MACADAM LINE, par une lettre du 24 mai 1994 1993, de ce qu'elle envisageait de rehausser les bases d'imposition à la taxe professionnelle résultant de ses déclarations pour les années 1991 à 1994 ; que les rôles correspondants ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1994 pour l'année 1991 et le 30 avril 1995 pour les années 1992 à 1994 ; que la lettre du 24 mai 1994, alors qu'elle précisait que la procédure de redressement contradictoire n'était pas applicable en matière professionnelle, et qu'elle n'était adressée au contribuable qu'à titre d'information, doit être regardée, eu égard à la date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, comme ayant mis la société à même de présenter ses observations ;

Sur le bien-fondé :

Considérant que, pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses, la société requérante se borne à rappeler brièvement le moyen qu'elle a invoqué en première instance, tiré de ce qu'elle exercerait une activité de transport relevant du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et non l'activité d'intermédiaire de commerce relevant du 2° du même article ; que le certificat d'inscription au registre des transporteurs routiers, qu'elle produit à l'appui de ses dires, a été émis en 1995 et ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des taxes mises à sa charge pour les années 1991 à 1994 ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. MACADAM LINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. MACADAM LINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. MACADAM LINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Fidal.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004 où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01791
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-05;99ma01791 ?
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