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05/02/2004 | FRANCE | N°99MA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99MA00648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1999, sous le n° 99MA0648, présentée par M. Franck X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2'/ de le décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 54-01-07-05
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Il soutient :

- que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la prescription ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1999, sous le n° 99MA0648, présentée par M. Franck X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2'/ de le décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 54-01-07-05

C

Il soutient :

- que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la prescription ;

- que la vérification portant sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1998, les impositions relatives aux années antérieures sont prescrites et le redressement non fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 1999 par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient :

- que l'argument tenant à la prescription du redressement opéré est sans fondement dans la mesure où l'administration fiscale a apporté la preuve de la mise à disposition effective de la somme de 145.250 francs sur le compte de M. X en 1988 sans que la dette dont il était redevable ait été imputée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Franck X à l'adresse indiquée sur ses mémoires de première instance le 4 février 1999 ; qu'ainsi, le délai d'appel expirait, compte tenu du lundi de Pâques, le mardi 6 avril 1999 à minuit ; que le pli contenant la requête de M. X, qui ainsi qu'il résulte de l'instruction, a été posté le mardi 6 avril 1999 à 18 heures, n'a pas été expédiée en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour administrative de Marseille avant l'expiration du délai d'appel fixé par l'article R.229 précité ; que par suite, la requête enregistrée au greffe de la Cour le jeudi 8 avril 1999 est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Franck X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

4

N° 99MA00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00648
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-05;99ma00648 ?
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