Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1999, sous le n° 99MA0648, présentée par M. Franck X, demeurant ...) ;
M. X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2'/ de le décharger desdites impositions ;
Classement CNIJ : 54-01-07-05
C
Il soutient :
- que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la prescription ;
- que la vérification portant sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1998, les impositions relatives aux années antérieures sont prescrites et le redressement non fondé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 1999 par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;
Il soutient :
- que l'argument tenant à la prescription du redressement opéré est sans fondement dans la mesure où l'administration fiscale a apporté la preuve de la mise à disposition effective de la somme de 145.250 francs sur le compte de M. X en 1988 sans que la dette dont il était redevable ait été imputée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 ;
- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Franck X à l'adresse indiquée sur ses mémoires de première instance le 4 février 1999 ; qu'ainsi, le délai d'appel expirait, compte tenu du lundi de Pâques, le mardi 6 avril 1999 à minuit ; que le pli contenant la requête de M. X, qui ainsi qu'il résulte de l'instruction, a été posté le mardi 6 avril 1999 à 18 heures, n'a pas été expédiée en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour administrative de Marseille avant l'expiration du délai d'appel fixé par l'article R.229 précité ; que par suite, la requête enregistrée au greffe de la Cour le jeudi 8 avril 1999 est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Franck X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,
assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 99MA00648