Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1999, sous le n° 99MA00344, présentée par Mme Léonie X demeurant ... à ...) ;
Mme X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n°95-4322 et 95-4323 du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes, et d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2'/ de la décharger desdites impositions ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-01
C
Elle soutient :
- que la notification de redressements du 10 juillet 1990 est insuffisamment motivée et qu'elle ne permettait pas, au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, de formuler des observations pertinentes sur les conclusions du vérificateur ;
- que la reconstitution des bases d'imposition opérée par le vérificateur au surplus extrapolée et sans aucune explication est sans véritable fondement compte tenu de l'absence de motivation de la notification ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;
Il soutient :
- que la notification est motivée conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la réponse de Mme X à la notification atteste de ce qu'elle avait parfaitement compris les modalités de la reconstitution de recettes figurant dans la notification puisque, après avoir critiqué les coefficients retenus pour certaines catégories d'achats revendus, elle proposait de les diminuer ;
- que la comptabilité de Mme X, ne comportant pas de justificatifs détaillés des recettes journalières, cette circonstance était de nature à ôter à cette comptabilité tout caractère probant ; qu'ainsi, l'administration était fondée à écarter cette comptabilité en procédant à une reconstitution de recettes ; qu'en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il appartenait alors à Mme X d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition ;
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2003 fixant la date de la clôture de l'instruction au 20 novembre 2003 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 ;
- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Mme Léonie X qui exploite un bar-restaurant à Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1987 et 1988 ; qu'à la suite de cette vérification, des redressements lui ont été notifiés le 10 juillet 1990 concernant l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ainsi que des pénalités y afférentes et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant que Mme X soutient, d'une part, que la notification de redressements du 10 juillet 1990 est insuffisamment motivée et qu'elle ne lui permettait pas, au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, de formuler des observations pertinentes sur les conclusions du vérificateur, et d'autre part, que la reconstitution des bases d'imposition opérée par le vérificateur au surplus extrapolée et sans aucune explication est sans véritable fondement compte tenu de l'absence de motivation de la notification ;
Considérant que la requérante n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le rejet des demandes formées par Mme Léonie X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Léonie X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Léonie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera dressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur
Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,
assistés de Mlle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 99MA00344