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05/02/2004 | FRANCE | N°99MA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99MA00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1999, sous le n° 99MA00342, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Maître THIERRY, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°95-2675 et 95-2676 du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui son

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1999, sous le n° 99MA00342, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Maître THIERRY, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°95-2675 et 95-2676 du 26 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 1990 et 1991, et à titre subsidiaire, la réduction des droits d'enregistrement ;

2'/ de le décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

C+

Il soutient qu'une simple copie de la notification de redressements lui a été notifiée comme en atteste un constat établi par Me BACCINO, huissier de justice à Marseille ; que dans ces conditions, en application de la jurisprudence constante en la matière, la notification litigieuse est irrégulière car dépourvue de signature et de mention manuscrite et l'ensemble de la procédure de redressement est viciée de manière substantielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient que le constat dressé par l'huissier tend seulement à démonter l'existence du document présenté mais ne prouve en aucun cas l'absence de réception, par M. Y, de l'original de la notification de redressements ; que d'autre part, l'exemplaire de la notification reçu par M. X et joint au dossier par ses soins, porte la signature de l'agent compétent pour notifier les redressements et comporte son nom et son grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exemplaire carbone de la notification de redressements du 10 décembre 1993 adressé à M. X, relative à ses revenus et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1990 et 1991 et qui a conduit à des impositions supplémentaires, porte outre la mention dactylographiée du nom de l'inspecteur qui l'a rédigé, sa signature manuscrite ; que M. X ne soutient ni que la signature apposée sur ledit document ne serait pas celle de l'agent dont le nom est dactylographié et ni que la copie dont s'agit ne serait pas conforme à l'original ; que par suite, la notification de redressements en date du 10 décembre 1993 dont M. X a été destinataire est régulière et l'unique moyen développé en appel tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me THIERRY et à la direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 99MA00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00342
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-05;99ma00342 ?
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