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03/02/2004 | FRANCE | N°99MA02311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99MA02311


Vu, 1°) le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1999 régularisé le 16 décembre 1999, sous le n° 99MA02311, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour ;

1°/ d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X, la décision du 10 août 1994 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribu

nal administratif de Nice par M. X ;

Classement CNIJ : 36-08-03-006

C+

Il soutie...

Vu, 1°) le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1999 régularisé le 16 décembre 1999, sous le n° 99MA02311, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour ;

1°/ d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X, la décision du 10 août 1994 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. X ;

Classement CNIJ : 36-08-03-006

C+

Il soutient :

- que l'indemnité de changement de résidence ne peut être attribuée que pour un parcours correspondant à un changement de résidence administrative ;

- que M. X ne peut donc bénéficier d'une indemnisation au titre du parcours entre sa résidence personnelle et sa nouvelle résidence administrative ;

- que M. X devait remplir la condition de durée de service dans sa précédente résidence administrative ;

- qu'il doit être tenu compte exclusivement des services accomplis en qualité d'agent titulaire de l'Etat, ou de contractuel de l'Etat, pour la prise en compte de la durée de service dans la résidence administrative, à l'exclusion des services éventuellement accomplis dans les fonctions publiques territoriales ou hospitalières ;

- que M. X était auparavant fonctionnaire titulaire d'une catégorie de personnels spécifiques relevant de la ville de Paris ;

- qu'il n'a pas accompli la durée de trois ans dans sa résidence administrative depuis son recrutement dans les services déconcentrés du Trésor jusqu'à sa réintégration, compte tenu de sa période de congé parental ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 novembre 2001, présenté par M. Jean-Claude X, qui conclut au rejet du recours ;

Il soutient :

- que seule la première mutation de son épouse de Torcy à l'Argentière la Bessée a donné lieu à la perception d'indemnités pour changement de résidence ;

- que l'ancienne résidence de M. X était Rosny-sous-Bois, et la nouvelle résidence administrative Antibes ;

- que sa réintégration correspond bien à un changement de résidence administrative ;

- que le décret du 24 mai 1994 n'a jamais régi le statut de M. X, et ne peut lui être opposé ;

- que la durée des services à prendre en compte intègre ses services au sein de la préfecture de police ;

- que le ministre de l'économie et des finances n'a jamais tenu compte de sa situation familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°) l'ordonnance en date du 16 février 2000, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2000 sous le n° 00MA01788, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X, la décision du 10 août 1994 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. X ;

Il présente les mêmes moyens que dans le recours 99MA02311 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les recours susvisés n° 99MA02311 et 00MA01788 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet1983 : les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; ; qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 28 mai 1990 : Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : ...3° par une promotion de grade et par assimilation : ...c) Pour l'agent de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique de l'Etat, prononcée dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée... ; et qu'au termes de l'article 19 du même décret : Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limité à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret. Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret. Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour. Dans le cas de la première mutation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte. Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher soit dans le même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'Etat de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de l'Etat, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;...7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans la fonction publique d'Etat ; ...9° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude X, technicien de laboratoire à la préfecture de police de Paris, ayant été reçu au concours interne de contrôleur du trésor en 1990, a été affecté à la trésorerie de Rosny-sous-Bois à compter du 1er avril 1991 et titularisé dans son grade le 1er novembre 1991 ; que son épouse, également fonctionnaire de l'Etat, ayant été mutée dans le département des Haute-Alpes le 1er août 1992, M. X a obtenu un congé parental à compter du 1er avril 1993, et rejoint son épouse et leurs enfants dans les Hautes-Alpes ; qu'il a été réintégré, sur sa demande, à compter du 1er avril 1994, et affecté à Antibes (Alpes-Maritimes) ; qu'il a alors fixé son domicile à Grasse, où son épouse, placée à son tour en congé parental, l'a rejoint, et qu'il a sollicité l'octroi d'une indemnité de changement de résidence ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du trésorier-payeur général de Seine-Saint-Denis ayant refusé à M.X le versement de cette indemnité ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions précitées du décret du 28 mai 1990 que le droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du décret est ouvert pour les fonctionnaires et agents de l'Etat soit lorsqu'ils sont nommés dans un corps de la fonction publique de l'Etat, soit en cas de mutation après une certaine durée de service ; que pour l'appréciation de la durée de service dans une résidence administrative, au regard des dispositions précitées du 1° de l'article 19 de ce décret, les services accomplis, avant la nomination ou la titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, par un fonctionnaire ou un agent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ne peuvent s'ajouter aux services accomplis en tant que fonctionnaire de l'Etat, dans la résidence administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de ce que les services accomplis par M. X en qualité de fonctionnaire de la ville de Paris devaient être pris en compte pour le calcul de la durée de service prévue au 1° de l'article 19 du décret précité pour annuler la décision du trésorier-payeur général de Seine-Saint-Denis ayant refusé à M. X le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que la circonstance que le décret du 24 mai 1994 ne pouvait lui être appliqué est sans influence sur l'appréciation des droits de M. X à bénéficier des frais de changement de résidence ;

Considérant par ailleurs qu'il est constant que, alors même que lors de sa réintégration sur sa demande à compter du 1er avril 1994, l'affectation de M. X à Antibes, dans les Alpes Maritimes, correspondait à une volonté de se rapprocher de sa famille, à cette même date son épouse devait être regardée comme affectée dans les Hautes-Alpes ; que le département des Alpes-Maritimes n'étant pas limitrophe de celui des Hautes-Alpes, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 19-1° du décret précité qui n'exigeait aucune condition de durée en cas de mutation demandée pour se rapprocher de son conjoint ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du Trésorier payeur général de Seine-Saint-Denis ayant refusé à M. X le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Claude X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative.

M.ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004.

La présidente, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02311 00MA01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02311
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-03;99ma02311 ?
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