Vu le recours, présenté par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1999, sous le n° 99MA02356, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 993512/993513, en date du 21 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 8 mars 1999, par lequel le préfet de Vaucluse a mis en demeure la société Provence Comtat de respecter les prescriptions de fonctionnement, visées sous le n° 4 de l'arrêté type relatif aux installations de réfrigération, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;
Classement CNIJ : 44-02-02-01-03
C
Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT soutient que l'arrêté est suffisamment motivé ; que le seul fait qu'un rapport ne soit pas joint ne suffit pas à rendre la motivation insuffisante ; que l'exploitant a été informé du contenu du rapport de l'inspecteur des installations classées du 16 février 1999 ; qu'il comprend des considérations de droit et de fait ; qu'il faudra écarter les autres moyens par référence aux observations présentées par le préfet en première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2000, présenté pour la société Provence Comtat, par la SCP d'avocats FORTUNET associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du ministre de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que le rapport visé n'était pas annexé à la décision ; que le visa d'un rapport est insuffisant ; que l'arrêté a été pris sans référence à des constatations, au vu d'un rapport de l'inspecteur des installations classées, en date du 15 février 1999, qui n'était pas annexé à l'arrêté ni produit à l'instance ; qu'aucune constatation n'a été réellement opérée, l'administration ayant cru pouvoir se référer, sans pour autant motiver par cette référence, à d'autres sources d'informations tirées des éléments d'une procédure judiciaire en cours ; que cette source n'est pas prévue par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; que l'expert a raisonné par rapport à la notion de trouble anormal de voisinage ; que ce rapport reste ouvert à la discussion tant qu'il n'a pas été homologué judiciairement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 21 octobre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 8 mars 1999, par lequel le préfet de Vaucluse a mis en demeure la société Provence Comtat de respecter les prescriptions de fonctionnement, visées sous le n° 4 de l'arrêté type relatif aux installations de réfrigération ; que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT interjette appel de ce jugement ; que la société Provence Comtat conclut au rejet de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : - ...constituent une mesure de police ; que l'arrêté par lequel, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le préfet met en demeure l'exploitant d'une installation classée de respecter les prescriptions qui lui sont imposées constitue une mesure de police et doit dès lors, être motivée ;
Considérant que l'arrêté litigieux, en date du 8 mars 1999, ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que ni la circonstance que cet arrêté se réfère à un rapport motivé de l'inspecteur des installations classées, en date du 15 février 1999, non joint à la mise en demeure, ni le fait, à le supposer établi, que la société Provence Comtat ait eu, par ailleurs, connaissance du contenu de ce rapport, ne sont de nature à régulariser l'insuffisance de la motivation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la mise en demeure en date du 8 mars 1999 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Provence Comtat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Provence Comtat une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et à la société Provence Comtat.
Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
Mme X... et Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Cécile FEDI
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA02356 2