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29/01/2004 | FRANCE | N°99MA02268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99MA02268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 décembre 1999, sous le n°99MA2268, présentée pour M. Ange X, demeurant, ...), par Me Xoual, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°'96-1725, en date du 7 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 décembre 1995, par lequel le maire d'Ensuès-La-Redonne a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ d'annuler l'arrêté du 7 décembre 1995 e

n tant qu'il a institué un emplacement réservé pour une aire de retournement sur sa p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 décembre 1999, sous le n°99MA2268, présentée pour M. Ange X, demeurant, ...), par Me Xoual, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°'96-1725, en date du 7 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 décembre 1995, par lequel le maire d'Ensuès-La-Redonne a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ d'annuler l'arrêté du 7 décembre 1995 en tant qu'il a institué un emplacement réservé pour une aire de retournement sur sa propriété ;

Classement CNIJ : 68.01.01.01.03.03

C

3°/ de condamner la commune d'Ensuès-La-Redonne à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le plan d'occupation des sols ayant un caractère prospectif, il fallait anticiper les besoins d'aménagement du secteur au regard des possibilités de construire et ne pas tenir compte seulement des constructions existantes ; qu'instaurer une aire de retournement à cet endroit du chemin est une erreur manifeste d'appréciation au regard des possibilités de développement de la zone et de la nécessité d'assurer sa desserte ; que l'aire de retournement aurait dû être prévue à l'issue du chemin desservant les autres propriétés et non sur sa propriété ; que s'agissant d'une opération d'utilité publique, il fallait apprécier les inconvénients et les avantages qu'elle comporte ; que les inconvénients résidaient dans le terrain rocheux et le fort dénivelé augmentant le coût de réalisation de l'aire ; qu'en outre, il faudrait démolir son mur de clôture, supprimer de très beaux arbres et porter atteinte à sa propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er février 2000, présenté pour la commune d'Ensuès-La-Redonne, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que le chemin qui se poursuit au-delà de la propriété de M. X est un chemin privé constitué de servitudes de passage de sorte que la commune ne peut y implanter d'aménagements ; que des permis de construire dans cette zone ont été accordés dès 1993 ; que le juge administratif se livre à un contrôle minimum en matière d'emplacement réservé ; qu'il n'y a aucun intérêt à situer l'aire de retournement dans un emplacement plus éloigné de ce qui constitue l'extrémité du chemin communal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me Noël de la S.C.P. J.L. BERGEL et M.R. BERGEL pour M. Ange X ;

- les observations de Me CLAVEAU de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE pour la commune d'Ensuès-La-Redonne ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement, en date du 7 octobre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 décembre 1995, par lequel le maire d'Ensuès-La-Redonne a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 7 décembre 1995 en tant qu'il a institué un emplacement réservé pour une aire de retournement sur sa propriété ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ...8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la signature de l'arrêté litigieux, le chemin de Maufatan se terminait devant la propriété de M. X ; que c'est à cet endroit que le plan d'occupation des sols a prévu un emplacement réservé pour réaliser une aire de retournement empiétant sur la propriété de M. X ; que si ultérieurement, au-delà de cette propriété, un chemin privé constitué de servitudes de passage a été agrandi et prolongé en direction du Nord afin de desservir de nouvelles propriétés, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du plan d'occupation des sols, un tel projet existait déjà ;

Considérant que ni le coût supposé de l'opération lié au caractère rocheux et au dénivelé du chemin de Maufatan, ni l'atteinte portée à la propriété de M. X, notamment la démolition d'un mur de clôture et l'abattage d'arbres ne sauraient faire regarder l'institution de l'emplacement réservé comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune d'Ensuès-La-Redonne la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera sept-cent-cinquante euros (750 euros) à la commune d'Ensuès-La-Redonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Ensuès-La-Redonne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02268
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;99ma02268 ?
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