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29/01/2004 | FRANCE | N°99MA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99MA01696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 1999 sous le n° 99MA01696, présentée pour M. François Noël X, demeurant ... ) par Me COHEN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 96-3113, en date du 28 juin 1999, par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de Marseille a donné un avis favorable au dossier soumis à enquête publique en vue d'autoriser la

direction départementale de l'équipement à effectuer des travaux relatifs à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 1999 sous le n° 99MA01696, présentée pour M. François Noël X, demeurant ... ) par Me COHEN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 96-3113, en date du 28 juin 1999, par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de Marseille a donné un avis favorable au dossier soumis à enquête publique en vue d'autoriser la direction départementale de l'équipement à effectuer des travaux relatifs à la voie express S O 8 ;

2°/ d'annuler ladite délibération ;

Classement CNIJ : 54-01-01-02-02

C

Il fait valoir qu'il a sollicité l'annulation de la délibération susvisée en sa qualité de contribuable de la Ville de Marseille et de conseiller municipal ;

Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que le président du tribunal administratif aurait dû, avant de soulever d'office, l'irrecevabilité de sa demande de première instance, l'en informer préalablement ; qu'en l'absence d'une telle information, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire ;

Il soutient, en deuxième lieu, qu'à supposer que la délibération constitue un acte préparatoire, elle était susceptible de recours dès lors que, par cette délibération, le conseil municipal a rendu un avis en méconnaissance du rôle des conseils d'arrondissement, dont il est un des membre, tel que reconnu par la loi du 31 décembre 1982 relative au statut des grandes villes (Paris Lyon Marseille) ; qu'à cet égard, il importe peu que l'avis donné soit préparatoire dès lors que la violation des droits de cette assemblée ne peut être sanctionnée que par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, la jurisprudence admet dans certaines hypothèses qu'un acte préparatoire puisse faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que tel est le cas en l'espèce ; que la délibération contestée constitue un acte détachable qui peut faire l'objet d'un recours ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée à la Ville de Marseille à l'effet de produire ses observations en défense et restée sans effet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-742 en date du 29 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me COHEN, pour M. X ;

- les observations de Me BESSET, du cabinet BAFFERT-FRUCTUS ASSOCIES pour la Ville de Marseille ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire enregistré le 21 mars 1997 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, la Ville de Marseille a expressément soulevé l'irrecevabilité de la demande présentée devant ledit tribunal notamment par M. X au motif de ce que la délibération contestée constituait un acte préparatoire, insusceptible de ce fait de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les requérants de première instance ont, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 juin 1997, fait part de leurs observations à la suite du mémoire ainsi produit par la Ville de Marseille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office cette irrecevabilité sans en informer préalablement les requérants manque en fait ; qu'au demeurant, ledit moyen manque également en droit dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.9 et R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, que les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sans être tenus d'informer au préalable les parties de leur intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; qu'il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où il en est ainsi disposé par la loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée en date du 25 mars 1996, le conseil municipal de la Ville de Marseille a donné, en application de l'article 5 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, un simple avis sur des travaux relatifs à la voie express S O 8 réalisés par la direction départementale de l'équipement et qui devaient être autorisés par le préfet compétent en application de l'article 8 dudit décret ; que ladite délibération présentait donc le caractère d'un acte préparatoire non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, quels que soient les moyens qu'il a invoqués à l'encontre de la délibération attaquée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01696
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;99ma01696 ?
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