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29/01/2004 | FRANCE | N°99MA01686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99MA01686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 1999 sous le n° 99MA01686, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me CONSTANT, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-9006/98-9008 en date du 22 juin 1999 par laquelle la présidente de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1998 par lequel le maire de CABRIES a délivré un permis de construire à M. Gérard X ;

2°/ d'annuler

ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-06-01-03-01

C

3°/ de condamner la commune de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 1999 sous le n° 99MA01686, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me CONSTANT, avocat ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-9006/98-9008 en date du 22 juin 1999 par laquelle la présidente de la deuxième Chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1998 par lequel le maire de CABRIES a délivré un permis de construire à M. Gérard X ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-06-01-03-01

C

3°/ de condamner la commune de CABRIES et M. X à leur payer la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent, en premier lieu, que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté leur demande comme irrecevable au motif de sa tardiveté ; qu'en effet, l'affichage sur le terrain du permis de construire n'a pas été effectué régulièrement et n'a donc pas fait courir le délai de recours contentieux à leur encontre, les attestations produites par le bénéficiaire n'étant pas de nature à établir la régularité et la permanence de cet affichage ; qu'à cet égard, il faut mentionner l'imprécision de la motivation de l'ordonnance attaquée quant à la durée de l'affichage continu et aux mentions contenues dans cet affichage ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, sur le fond, en ce qui concerne la légalité externe du permis contesté, que ce dernier est illégal au regard des dispositions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme dès lors que M. X n'a pas fait appel à un architecte ;

Ils soutiennent, en troisième lieu, en ce qui concerne la légalité interne, que ledit permis est illégal dès lors que M. X n'avait aucune qualité pour demander un permis de construire ; qu'en effet, Mme Solange ROIG, mère de M. X, ne pouvait seule effectuer une donation en nue-propriété à son profit dès lors qu'elle est co-indivisaire avec sa soeur Mme Chantal ROIG ; que la preuve de la réalisation de cette donation n'est pas faite ; qu'en outre, en sa qualité de nu-propriétaire, M. X n'avait aucune qualité pour demander le permis de construire ; que le permis en cause méconnaît les dispositions des articles NB 2 ET NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune dès lors que la parcelle d'assiette a une surface inférieure à 4 000 m2 la rendant inconstructible et qu'au surplus elle est grevée d'une servitude de passage amoindrissant encore sa surface utile ; que, compte tenu du nombre de logements existant sur la parcelle d'assiette, les droits à construire étaient d'ores et déjà remplis ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 1999, présenté pour M. et Mme Y et par lequel ils demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire susvisé en date du 20 mai 1998 et de condamner la commune de CABRIES et M. X à leur payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir que l'exécution du permis de construire contesté engendrera des conséquences difficilement réparables et qu'ils ont formulé des moyen sérieux d'annulation dans leur requête au fond ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 1999, présenté pour M. et Mme Y et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 1999, présenté pour la commune de CABRIES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 6 novembre 1997, par la S.C.P. d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme Y soient condamnés à leur payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a considéré la demande de première instance de M. et Mme Y comme tardive et donc irrecevable ; qu'en effet, les attestations produites au dossier démontrent que l'affichage sur le terrain a été effectif et régulier dès le mois de juin 1998 et jusqu'au début des travaux le 29 octobre 1998, date à laquelle l'affichage a été effectué au sein de la propriété ; qu'ainsi le délai de recours contentieux était expiré quand le constat d'huissier produit par les requérants daté du 30 octobre 1998 a été établi et lorsque les requérants ont formé leur recours gracieux ; qu'à cet égard, le fait que l'ordonnance attaquée ait mentionné que l'affichage sur le terrain a été effectué au début de l'été ne démontre pas une insuffisante motivation et a fixé une date de début d'affichage sur le terrain correspondant à une période moyenne selon l'ensemble des attestations produites ; qu'en tout état de cause, que l'on prenne pour point de départ le début ou la fin du mois de juin, le recours déposé par M. et Mme Y était tardif ;

Elle soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire sur le fond, que le moyen tiré de la violation de l'article L.421-1-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que le projet contesté comporte une surface hors oeuvre nette (SHON) de 161 m2, soit une surface inférieure au seuil de 170 m2 au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire ; que s'agissant des moyens de légalité interne, le permis en litige a bien été délivré sur une parcelle de 4 000 m2, M. X en qualité de nu-propriétaire pouvait régulièrement déposer un permis de construire sans que les contestations relatives à la propriété, de la compétence des tribunaux judiciaires, puissent empêcher la délivrance dudit permis et enfin, il n'est pas démontré que la SHON autorisée par le permis en litige ait été déjà absorbée ;

Elle soutient, enfin, en ce qui concerne la demande de sursis à exécution , que cette demande doit être rejetée dès lors que la construction en litige est achevée ; qu'en tout état de cause, les appelants ne font état d'aucun moyen sérieux d'annulation ni d'aucun préjudice difficilement réparable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2003, présenté pour M. X, par Me PARRACONE, avocat, et par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que les appelants soient condamnés au paiement d'une somme de 2.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, à titre principal, sur l'irrecevabilité de la demande de première instance, qu'il n'est pas contesté que l'affichage en mairie a été régulièrement effectué du 1er juin au 17 août 1998 ; qu'il ressort, en outre, des attestations qu'il a versées aux débats que l'affichage sur le terrain a été réalisé dès le début du mois de juin 1998 et pendant une durée supérieure à deux mois ; qu'ainsi le délai avait expiré au plus tard le 31 août 1998 sans que le constat opéré le 29 octobre 1998 par l'huissier mandaté par les requérants puisse avoir une incidence sur l'échéance de ce délai ; que la Cour de céans a déjà, par un arrêt en date du 20 septembre 2001, retenu une telle irrecevabilité pour un autre recours interjeté par les époux Y contre un permis délivré à l'un de ses cousins sur un terrain d'assiette voisin du terrain en litige et pour lequel des attestations identiques avaient été produites ;

Il soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire sur le fond, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas fondé dès lors que le projet contesté comporte une surface hors oeuvre nette (SHON) de 161 m2, soit une surface inférieure au seuil de 170 m2 au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire ; que s'agissant du moyen tiré de ce qu'il n'avait pas qualité pour demander un permis de construire, cette question relève de la compétence exclusive du juge judiciaire ; que les autres moyens doivent être rejetés dès lors que les appelants n'ont versé aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité des motifs invoqués ; que la demande de sursis à exécution est sans objet dès lors que la construction est achevée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2003, présenté par la commune de CABRIES et par lequel elle fait valoir qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le mémoire produit par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me CLAVEAU de la S.C.P. BERENGER-BLANC pour la commune de Cabriès ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées , selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421(39. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré le 20 mai 1998 par le maire de CABRIES à M. X a fait l'objet d'un affichage en mairie du 1er juin 1998 au 17 août 1998 ; que les attestations versées aux débats par M. X qui ne sont pas contradictoires, établissent que l'affichage du permis en litige a eu lieu sur le terrain de façon continue du début de l'été 1998 et que le panneau était visible depuis la voie ; que M. et Mme Y ne peuvent utilement se prévaloir d'un constat d'huissier établi le 30 octobre 1998, soit postérieurement à la période de deux mois durant laquelle le délai de recours contentieux a couru ; que l'imprécision sur la date exacte du début d'affichage sur le terrain ne faisait pas obstacle à ce que la forclusion soit opposée aux intéressés dès lors qu'ils n'ont formé leur recours gracieux devant le maire et leur recours contentieux devant le tribunal administratif que respectivement le 2 novembre 1998 et le 31 décembre 1998, soit en tout état de cause après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de CABRIES et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à M. et Mme Y une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Y à payer à la commune de CABRIES une somme de 500 euros et à M. X une somme de 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y sont condamnés à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la commune de CABRIES et la somme de 200 euros (deux cents euros) à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de CABRIES, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01686 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01686
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;99ma01686 ?
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