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29/01/2004 | FRANCE | N°99MA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99MA00017


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 1999, sous le n°99MA00017, présentée pour la commune de COLLIOURE, représentée par son maire en exercice, et pour Mme Jeannine D, demeurant ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;

La commune de COLLIOURE et Mme D demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-1321, en date du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision, en date du 27 janvier 1998, par laquelle le maire de COLLIOURE a délivré à Mme Jeannine D

une autorisation lui permettant de régulariser une construction antérieurem...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 1999, sous le n°99MA00017, présentée pour la commune de COLLIOURE, représentée par son maire en exercice, et pour Mme Jeannine D, demeurant ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;

La commune de COLLIOURE et Mme D demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-1321, en date du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision, en date du 27 janvier 1998, par laquelle le maire de COLLIOURE a délivré à Mme Jeannine D une autorisation lui permettant de régulariser une construction antérieurement réalisée sur un terrain cadastré AK 376, rue Saint-Jean à Collioure et de construire un nouveau logement de 33 m2 sur le même terrain ;

2'/ de condamner les requérants à leur payer la somme de 18.090 francs au titre de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68.06.01.04

C

Elles soutiennent que le tribunal s'est prononcé ultra petita en se fondant sur les dispositions de l'article UA3 2ème a du plan d'occupation des sols au motif que la voirie de desserte ne permettrait pas l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie ; que la condition relative à l'ouverture à la circulation automobile ne s'applique pas à la partie haute du quartier interdite de fait à la circulation automobile ; que le projet est ouvert sur trois côtés à la circulation publique ; que le projet s'insère correctement dans le quartier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 1999, présenté pour M. Guy X, M. Vincent X, Mme Edwige COLLOBERT épouse X, Mme Astrid Y, M. Alain Z, M. Gilbert A, M. et Mme ESTOUP et Mme C, par Me ROUZE, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de COLLIOURE et Mme D à leur payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que la violation de l'article UA3 du plan d'occupation des sols a été évoquée de manière générale ; que la référence à l'absence d'accès général à la construction sous-entend l'absence d'accès pour les véhicules de secours et d'incendie ainsi que les véhicules d'enlèvement d'ordures ménagères ; que l'article UA3 du plan d'occupation des sols ne divise pas le quartier en partie haute et partie basse ; que le fait de respecter certaines dispositions du plan d'occupation des sols ne saurait faire bénéficier Mme D de largesses eu égard à d'autres dispositions du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 1999, présenté par M. Gilbert A qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme D n°est pas propriétaire du terrain ; que sa maison a une vue sur la baie de COLLIOURE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 1998, sous le n° 98MA01981, présentée pour la commune de COLLIOURE et Mme D représentées par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS, qui demandent à la Cour, par les mêmes moyens que dans la requête n° 99MA00017 :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-1323, en date du 19 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de la décision, en date du 27 janvier 1998, par laquelle le maire de COLLIOURE a délivré à Mme Jeannine D une autorisation lui permettant de régulariser une construction antérieurement réalisée sur un terrain cadastré AK 376, rue Saint-Jean, COLLIOURE, et de construire un nouveau logement de 33 m2 sur le même terrain ;

2'/ de condamner les requérants à leur payer la somme de 18.090 francs au titre de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 1999, présenté par pour M. Guy X, M. Vincent X, Mme Edwige COLLOBERT épouse X, Mme Astrid Y, M. Alain Z, M. Gilbert A, M. et Mme ESTOUP et Mme C, par Me ROUZE, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de COLLIOURE et Mme D à leur payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens que dans leurs écritures présentées dans la requête 99MA00017 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me BECQUEVORT de la SCP COULOMBIE-GRAS pour la commune de Collioure et Mme Jeanne D ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 19 octobre 1998, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de la décision, en date du 27 janvier 1998, par laquelle le maire de COLLIOURE a délivré à Mme Jeannine D une autorisation lui permettant de régulariser une construction antérieurement réalisée sur un terrain cadastré AK 376, rue Saint-Jean à COULLIOURE et de construire un nouveau logement de 33 m2 sur le même terrain ; que, par jugement en date du 15 décembre 1998, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que la commune de COLLIOURE et Mme D interjettent appel de ces deux jugements ; que M. Guy X, M. Vincent X, Mme Edwige COLLOBERT épouse X, Mme Astrid Y, M. Alain Z, M. Gilbert A, M. et Mme ESTOUP et Mme C concluent au rejet de ces requêtes ;

Sur la requête 99MA00017 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen soulevé devant les premiers juges par les requérants de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols de COLLIOURE relatif aux accès et voirie a pu à bon droit être interprété comme concernant non seulement l'accès prévu dans la partie 1. dudit article mais aussi la voirie prévue dans la partie 2. de ce même article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office le moyen relatif à la méconnaissance de la partie 2. de l'article UA3 du plan d'occupation des sols susvisé doit être écarté ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols de COLLIOURE relatif aux zones UA : 1. Accès - a) Pour être constructible un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil... ; 2. Voirie - a) les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement d'ordures ménagères. B) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; qu'il ne résulte pas des dispositions dudit article qu'il ne s'appliquerait pas à la partie haute du quartier, bien qu'interdite de fait à la circulation automobile, dans lequel se trouve la parcelle litigieuse ; qu'il est constant que le projet n°est pas accessible aux automobiles ni aux véhicules de lutte contre l'incendie ; que les moyens tirés de ce que, à défaut d'être ouvert à la circulation automobile, le projet est néanmoins ouvert sur trois côtés à la circulation publique et s'insère correctement dans le quartier sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de COLLIOURE et Mme D ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 27 janvier 1998 ;

Sur la requête 98MA01981 :

Considérant que la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 15 décembre 1998, qui a prononcé l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1998, la requête est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de COLLIOURE et Mme D doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que s'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D à payer aux défendeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, il y a lieu, par contre, de condamner la commune de COLLIOURE à payer aux défendeurs la somme de 1.000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête 98MA01981.

Article 2 : La requête est rejetée.

Article 3 : la commune de COLLIOURE versera à M. Guy X, à M. Vincent X, à Mme Edwige COLLOBERT épouse X, à Mme Astrid Y, à M. Alain Z, à M. Gilbert A, à M. et Mme ESTOUP et à Mme C, la somme de 1.000 (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de COLLIOURE, Mme D, M. Guy X, M. Vincent X, Mme Edwige COLLOBERT épouse X, Mme Astrid Y, M. Alain Z, M. Gilbert A, M. et Mme ESTOUP et Mme C , et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

asistés de Mme EJEA, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

La greffière,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''''''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00017
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP COULOMBIE-GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;99ma00017 ?
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