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29/01/2004 | FRANCE | N°98MA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 98MA01128


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01128, présentée pour L'ASSOCIATION LES AUBAGNAIS CHEZ EUX, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;

L'association requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 954332-954494 du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date 28 avril 1995 du conseil municipal d'Aubagne approuvant la création de la

zone d'aménagement concerté les Défensions et le plan d'aménagement de cette ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01128, présentée pour L'ASSOCIATION LES AUBAGNAIS CHEZ EUX, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;

L'association requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 954332-954494 du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date 28 avril 1995 du conseil municipal d'Aubagne approuvant la création de la zone d'aménagement concerté les Défensions et le plan d'aménagement de cette zone ;

2°/de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-02-02-01

C

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les modalités de la concertation préalable ont été engagées tardivement, en violation de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, et le droit à l'information des conseillers municipaux, garanti par l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu ;

- qu'à la date de la délibération critiquée, l'ensemble du périmètre de la zone concernée était susceptible d'être submergé par les crues de l'Huveaune ;

- que le risque de pollution par l'amiante n'a pas été pris en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 11 juillet 2000 et 22 mai 2002, les mémoires en défense présentés par la commune d'Aubagne ; la commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de l'association requérante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête est irrecevable, d'une part, du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, d'autre part, du fait qu'elle est insuffisamment motivée, faute de démontrer que le jugement attaqué contient des erreurs et d'être assortie des précisions, pièces et documents permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- que la procédure de concertation menée avant l'adoption de la délibération critiquée a dépassé les exigences fixées par la jurisprudence ;

- que les pièces demandées par le conseiller municipal X n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.121-19 du code des communes mais dans le cadre de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ; que ce conseiller municipal a été informé à l'occasion de l'enquête publique et de la procédure de concertation instaurée autour du projet d'aménagement de zone ;

- qu'il est prévu de réaliser des travaux de recalibrage du lit de l'Huveaune destinés à assurer la sécurité des populations en cas de crues non seulement cinquantennales mais également centennales ; qu'en outre, l'article 7 des dispositions générales du PAZ interdit tous travaux dans la zone actuellement inondable des Défensions tant que les travaux susmentionnés n'auront pas été effectués ;

Vu, enregistré au greffe le 16 mai 2003, le mémoire en réplique présenté par L'ASSOCIATION LES AUBAGNAIS CHEZ EUX ; elle persiste dans ses précédentes conclusions et fait valoir en outre que le plan d'aménagement de zone est entaché d'illégalité au même titre que le plan d'occupation des sols dont la Cour a prononcé l'annulation par un arrêt en date du 3 mai 2001 ;

Vu, enregistré au greffe le 4 septembre 2001, le nouveau mémoire présenté par la commune d'Aubagne ; la commune persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que L'ASSOCIATION LES AUBAGNAIS CHEZ EUX conteste le jugement du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 28 avril 1995 du conseil municipal d'Aubagne approuvant la création de la zone d'aménagement concerté les Défensions ainsi que le plan d'aménagement de cette zone ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance en tant qu'elle est dirigée contre le plan d'aménagement de zone :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dont les dispositions étaient applicables à la date d'enregistrement de la demande de première instance : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;

Considérant qu'un plan d'aménagement de zone constitue un document d'urbanisme au sens des dispositions précitées ; qu'en dépit de la demande qui lui en avait été faite par le Tribunal administratif de Marseille, l'association requérante n'a pas justifié avoir notifié son recours de première instance au maire d'Aubagne avant l'intervention du jugement critiqué ; qu'ainsi, à la date à laquelle les premiers juges ont statué, ce recours n'était pas recevable en tant qu'il était dirigé contre l'approbation du plan d'aménagement de zone susmentionné ;

Sur la délibération attaquée en tant qu'elle approuve la création de la zone d'aménagement concerté Les Défensions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : ...b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la concertation préalable à l'adoption de la délibération critiquée aurait été engagée tardivement au regard du degré d'élaboration du projet d'aménagement en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-22 du code des communes alors en vigueur : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que si, lors des débats à l'issue desquels la délibération attaquée a été adoptée, un conseiller municipal s'est plaint de ce que les photocopies de documents dont il avait demandé communication lui ont été facturées, il n'est en tout état de cause pas établi que ces documents, dont la teneur n'est pas précisée, étaient nécessaires pour permettre à l'élu concerné de se prononcer en connaissance de cause ; que si ce dernier fait par ailleurs état de ce qu'il aurait été empêché par les services municipaux de consulter le registre d'enquête publique, il n'est pas contesté qu'il avait déjà pris connaissance du contenu de ce registre directement auprès du commissaire enquêteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme : Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant... de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature ; que si l'association requérante fait valoir qu'aucun document régissant l'utilisation des sols dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté Les Défensions ne détermine les modalités de prévention d'un risque de pollution par l'amiante, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que la délibération attaquée, en tant qu'elle approuve la création de ladite zone, ne constitue pas un document d'urbanisme au sens des dispositions précitées ;

Considérant que le dossier de création approuvé par la délibération attaquée, notamment l'étude d'impact, mentionne que la réglementation d'urbanisme prévue dans la zone d'aménagement concerté interdira toute construction dans le secteur NA1a classé comme inondable par le plan d'occupation des sols jusqu'à ce que les travaux de protection contre les crues de fréquence centennale de l'Huveaune, déclarés d'utilité publique le 6 juillet 1994, soient achevés ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des extraits d'une étude hydraulique visant à établir une cartographie des aléas en cas de rupture de digues que le secteur de l'îlot des berges de l'Huveaune ne serait pas atteint en cas de crue centennale ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision de créer la zone d'aménagement concerté Les Défensions serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque d'inondation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION LES AUBAGNAIS CHEZ EUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération attaquée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner L'ASSOCIATION LES AUBAGNAIS CHEZ EUX à payer une somme de 1.000 euros à la commune d'Aubagne sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de L'ASSOCIATION LES AUBAGNAIS CHEZ EUX est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LES AUBAGNAIS CHEZ EUX paiera à la commune d'Aubagne la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION LES AUBAGNAIS CHEZ EUX, à la commune d'Aubagne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 98MA01128 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01128
Numéro NOR : CETATEXT000007583946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;98ma01128 ?
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