La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2004 | FRANCE | N°03MA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03MA01073


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003 sous le n° 03MA001073, présentée pour :

- Mme Odette X, demeurant ...,

- Mme Bénédict Y, demeurant 2, avenue Vigée-Lebrun à RUEIL- MALMAISON (92500),

- Mme Marie-José Z, demeurant ..., par Me Y, avocat ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005

C +

Mmes X, Y et Z demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-4848 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. LOUIS X, leur épo

ux et père décédé, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99-3787 rendu le 2 novembre 2000 par le Tr...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003 sous le n° 03MA001073, présentée pour :

- Mme Odette X, demeurant ...,

- Mme Bénédict Y, demeurant 2, avenue Vigée-Lebrun à RUEIL- MALMAISON (92500),

- Mme Marie-José Z, demeurant ..., par Me Y, avocat ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005

C +

Mmes X, Y et Z demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-4848 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. LOUIS X, leur époux et père décédé, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99-3787 rendu le 2 novembre 2000 par le Tribunal administratif de Marseille, soit à enjoindre le maire de la commune de MIMET de lui délivrer, sous astreinte, un certificat d'urbanisme, exempt des motifs censurés par ledit jugement ;

2°/ de faire droit à la demande de première instance ;

3°/ de dire, sous réserve de l'existence d'un fait nouveau, que le certificat devra supprimer du cadre 10 sa partie négative et y incorporer la mention Ce terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, précisée dans la demande de certificat d'urbanisme (article L.410-1 2ème alinéa) ;

4°/ d'assortir ladite injonction d'un délai d'exécution ainsi que d'une astreinte d'un montant incitatif ;

Elles font valoir qu'elles interjettent appel du jugement susvisé en leur qualité d'héritières de M. Louis X, qui avait engagé la procédure devant le tribunal administratif et qui est décédé le 19 mai 2002 ; que, par un jugement en date du 2 novembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que le classement des terrains appartenant à M. X en zone ND du plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune de MIMET était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la demande de l'intéressé, formulée le 22 octobre 2001, le maire de la commune de MIMET a délivré à M. X le 14 février 2002 un certificat d'urbanisme sur le fondement de l'article L.410-1-b du code de l'urbanisme, relatif à un terrain sis à MIMET lieu-dit L'Arénié ou Le Gros Rouvre, parcelles cadastrées C n° 1501 à 1508 ; que, bien que ce terrain soit situé en zone NB 1 du POS en vigueur, l'acte du 14 février 2002 dispose que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de la maison d'habitation projetée et que l'article R.111-2 du code de l'urbanisme sera appliqué ;

Elle soutiennent, en premier lieu, que les premiers juges ne sont pas prononcés sur l'ensemble de la demande dont ils étaient saisis et se sont bornés à énoncer un principe qui était rappelé par M. X dans sa demande ;

Elles soutiennent, en deuxième lieu, qu'à la première demande de certificat d'urbanisme formulée sur le fondement de l'article L.410-1 a) du code de l'urbanisme, le maire de la commune de MIMET avait objecté par une décision municipale du 4 juillet 2001 que le terrain était exposé à un risque d'incendie tel que l'article R.111-2 du code de l'urbanisme serait appliqué pour toute demande de permis de construire ; que cette décision municipale avait motivé la requête enregistrée le 27 août 2001 au greffe du Tribunal administratif de Marseille suivie de la lettre du 17 octobre 2001 du président de ce tribunal ; que tant la décision du 4 juillet 2001 que la deuxième décision municipale du 14 février 2002 précitée ont pour effet de méconnaître deux décisions de justice, à savoir l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 1999, qui a annulé, un refus de défrichement pour le terrain en cause, et le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2000 sus-rappelé ; qu'en effet, ces décisions méconnaissent l'autorité de chose jugée qui s'attache non seulement aux dispositifs de ces deux décisions de justice mais aussi à leurs motifs décisifs dès lors que, par ces décisions de justice, il a été constaté d'une part que les risques d'incendie étaient réduits et d'autre part que les conditions de constructibilité étaient réunies ; qu'en l'espèce, aucun fait nouveau n'est intervenu depuis l'intervention de ces décisions de justice qui serait de nature à justifier la décision du 14 février 2002 ; qu'en effet, si cette décision fait état de la situation du terrain sur le versant Nord, cette situation ne constitue pas un fait nouveau ; qu'en outre, le versant Nord sur lequel est situé le terrain n'a jamais subi d'incendie ; que si ladite décision invoque également l'exposition au vent dominant le mistral, ceci ne constitue pas non plus un fait nouveau et par cette mention, l'administration méconnaît l'autorité de chose jugée dès lors que les décisions de justice précitées ont relevé l'existence uniquement de risques réduits d'incendie ; que la mention de la situation du terrain dans un massif forestier, qui ne constitue pas non plus un fait nouveau, est en outre erronée en fait puisque le Conseil d'Etat a relevé que ledit terrain n'était pas situé dans le massif forestier mais en bordure de celui-ci dont il était séparé par une route et à l'extrémité d'une zone urbanisée ; que la mention relative à la densité du couvert végétal ne peut être considérée comme relative à un fait nouveau eu égard à l'évolution lente de cet élément et est erronée dès lors que l'arrêt du Conseil d'Etat a relevé la situation du terrain dans une zone urbanisée et à proximité d'une aire de stationnement ; qu'enfin, concernant la mention selon laquelle la présence d'un centre de secours sur le territoire de la commune ne pouvait exclure la potentialité d'un risque de forêt, il convient de rappeler que ledit centre de secours est distant d'1 km du terrain en cause ; qu'en revanche, si la commune n'a concrètement fait état d'aucun élément nouveau, d'autres faits nouveaux intervenus depuis les décisions de justice abondent dans le sens de leur argumentation ; qu'en effet, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le 11 octobre 2001, le défrichement de 1100 m2 de ce terrain et la commune a renoncé à une opération de débroussaillage dans ce secteur, ce qui démontre l'absence de risque important d'incendie dans le secteur concerné ; qu'enfin, la commune a délivré en 2001 un permis de construire dans la zone de la Pignatelle sur un terrain présentant les mêmes caractéristiques que le terrain ici en litige ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 28 mai 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 15 décembre 2003 à 16 :00 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que Mme X et Mmes Y et Z, agissant en qualité d'héritières de M. Louis X décédé le 19 juillet 2002, font appel du jugement en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé, formulée sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, aux fins d'exécution d'un jugement rendu par ledit tribunal le 2 novembre 2000 et devenu définitif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.../ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement en date du 2 novembre 2000 dont l'exécution est demandée, le tribunal administratif a annulé la délibération en date du 26 mars 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune de MIMET a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS), en tant qu'elle classait les parcelles appartenant à M. X en zone ND ; que si ladite annulation a été prononcée au motif qu'un tel classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des risques d'incendie réduits, l'exécution du jugement en cause n'implique pas nécessairement , comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, que le maire de la commune de MIMET délivre aux héritières de M. X un certificat d'urbanisme ne comportant aucune mention d'un risque d'incendie dès lors qu'une telle mesure nécessite l'appréciation d'une situation de fait et de droit qui ne résulte pas directement du jugement du 2 novembre 2000 ; qu'il suit de là que, dès lors que l'exécution du jugement du 2 novembre 2000 n'imposait pas à l'autorité administrative de prendre une décision déterminée quant à la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les appelantes ne peuvent utilement faire valoir d'une part que les premiers juges se seraient à tort bornés à énoncer le principe selon lequel l'autorité administrative devait prendre en compte à cette occasion les éléments de faits nouveaux et d'autre part qu'en l'espèce, aucun élément de fait nouveau n'était avancé par la collectivité ; que, par suite, Mmes X, Y et COURREAUX ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes X, Y et Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à Mme Y, à Mme Z, à la commune de MIMET et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI , premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA01073 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01073
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : D'ALBOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;03ma01073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award