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29/01/2004 | FRANCE | N°03MA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03MA00648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2003 sous le n° 03MA00648, présentée pour M. Nonce X, demeurant à ...), par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 02-00966 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre titulaire à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

2'/ de rejeter

la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bas...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2003 sous le n° 03MA00648, présentée pour M. Nonce X, demeurant à ...), par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 02-00966 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre titulaire à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

2'/ de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal s'est livré à une inexacte appréciation tant en fait qu'en droit des éléments du litige ; qu'il demeurait simplement redevable d'une dette fiscale personnelle relevant de la fiscalité locale et totalement étrangère à son activité professionnelle ; qu'il a bénéficié le 8 octobre 2002 d'un plan de paiement par lequel l'administration a reporté le règlement de la taxe foncière 2002 au 25 février 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la taxe foncière constitue un impôt instauré par la loi de finances ; que l'intéressé n'a versé que le 28 novembre 2002 le montant de la taxe foncière mise à sa charge et dont la date limite de paiement était le 15 octobre 2002 ; que cette taxe n'était pas comprise dans le plan de paiement du 8 octobre 2002 ; que, d'ailleurs, s'agissant de ce plan de paiement, il n'a pas respecté l'échéancier prévu ; qu'ainsi, à la date de l'élection, le 20 novembre 2002, M. X ne répondait pas aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 6-III du décret du 27 mai 1999 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2004, le mémoire en réplique présenté pour M. X, par Me MUSCATELLI, avocat ; il maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir que la première échéance du plan de règlement de la taxe foncière était fixée au 30 novembre 2002, soit postérieurement au jour de l'élection ; qu'ainsi, la seule circonstance que le premier règlement lui incombait soit intervenu tardivement par rapport à l'échéancier initial est sans la moindre incidence sur son éligibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 ;

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, l'élection de M. X en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 : III. Les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou a constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ;

Considérant que les conditions d'éligibilité d'un candidat doivent s'apprécier au jour de l'élection ;

Considérant que les taxes foncières sur les propriétés bâties constituent des impôts directs perçus au profit des collectivités locales ainsi qu'il est disposé au chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts ; qu'ainsi, dès lors que l'article 6 du décret du 27 mai 1999 impose aux personnes physiques, pour être éligible à la chambre de métiers, d'être à jour de leurs cotisations fiscales, M. X ne saurait se prévaloir de ce que cette imposition est étrangère à ses activités professionnelles pour soutenir qu'il était éligible à la chambre de métiers de la Haute-Corse, quand bien même n'aurait-il pas été à jour de cette cotisation fiscale ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il a obtenu le 8 octobre 2002 de la trésorerie d'Ile Rousse un plan de règlement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il était assujetti au titre de l'année 2002, plan qui s'échelonnait du 30 novembre 2002 au 25 février 2003, il ressort des pièces du dossier que ce plan de paiement ne recouvrait pas la totalité du montant de cette taxe et qu'il aurait dû s'acquitter avant le 15 octobre 2002 d'une partie de cette cotisation, ce qu'il n'a fait au moyen de deux chèques d'un montant respectif de 12 euros et de 104 euros que le 28 novembre 2002, soit postérieurement à la date du 20 novembre 2002, jour de l'élection ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des articles 6 et 18 du décret du 27 mai 1999, M. X ne réunissait pas les conditions pour être éligible à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

La greffière,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 03MA00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00648
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;03ma00648 ?
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