La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2004 | FRANCE | N°03MA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03MA00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2003 sous le n° 03MA00645, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 02-00961 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre titulaire à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

2'/ de rejeter la

demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Basti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2003 sous le n° 03MA00645, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 02-00961 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre titulaire à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

2'/ de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal s'est livré à une inexacte appréciation tant en fait qu'en droit des éléments du litige ; que les volets 2, 3 et 4 du certificat fiscal n° 3666 établissant qu'il était à jour du paiement de ses impôts au 31 décembre 2002 ; que les relevés de compte bancaire sur la période allant des mois d'avril à décembre 2002 inclus font apparaître le virement permanent opéré mensuellement et sans interruption au profit de la recette divisionnaire des impôts ; qu'il est ainsi parfaitement à jour de ses obligations fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que M. X ne respectant pas le plan de règlement mis en place le 21 septembre 2001, le plan de règlement a été rendu caduc automatiquement sans autre formalité en septembre 2002 ; qu'au 11 décembre 2002, le requérant était redevable de la somme de 109.945,56 euros ; qu'il a sollicité un nouveau plan de règlement et que le receveur divisionnaire a pris note de ses engagements ; que M. X, s'il a versé, le 16 décembre 2002, la somme de 2.351 euros, et, le 23 décembre 2002, deux chèques de 3.000 euros, soldant ainsi les acomptes des mois d'octobre et décembre 2002, n'était pas, en tout état de cause, à la date du 20 novembre 2002, jour de l'élection, à jour de ses cotisations fiscales ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2004, le mémoire en réplique présenté pour M. X, par Me MUSCATELLI, avocat ; il maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens que ceux précédemment développés et, en outre, en faisant valoir que la prétendue caducité qui aurait frappé le plan de règlement au mois de septembre 2002 n'est attestée par aucun élément probant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 ;

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, l'élection de M. X en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 : III. Les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou a constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ;

Considérant que les conditions d'éligibilité d'un candidat doivent s'apprécier au jour de l'élection ; que si M. X a produit une attestation, délivrée le 10 janvier 2003 par le centre des impôts de Bastia, précisant qu'il était en règle au regard de ses obligations fiscales à la date du 31 décembre 2002, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'avait pas respecté un plan de règlement de sa dette fiscale mis en place le 21 septembre 2001, restait redevable à l'égard du fisc d'une somme de 109.945,56 euros à la date du 20 novembre 2002, jour de l'élection ; que la circonstance que M. X ait sollicité et obtenu la mise en oeuvre d'un nouveau plan de règlement qu'il respecterait ne permet pas de considérer que celui-ci était à jour de ses contributions fiscales à la date de l'élection, dès lors que ce nouveau plan de règlement a été mis en place postérieurement à cette élection ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées des articles 6 et 18 du décret du 27 mai 1999, M. X ne réunissait pas les conditions pour être éligible à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

La greffière,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 03MA00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00645
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;03ma00645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award