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29/01/2004 | FRANCE | N°03MA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03MA00644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2003 sous le n° 03MA00644, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 02-00969 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre titulaire à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

2'/ de rejeter l

a demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bast...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2003 sous le n° 03MA00644, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de Bastia ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 02-00969 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre titulaire à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

2'/ de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal s'est livré à une inexacte appréciation tant en fait qu'en droit des éléments du litige ; qu'en effet, il résulte de l'attestation établie par l'U.R.S.S.A.F. le 7 mars 2003 qu'il était à jour de ses cotisations sociales jusqu'au 31 décembre 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que concernant la période arrêtée au 30 septembre 2002, il a été impossible à l'U.R.S.S.A.F. de délivrer à l'intéressé une attestation constatant qu'il était à jour de ses cotisations sociales, puisqu'il restait redevable de majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2001 pour un montant de 267 euros, ainsi que des cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2002 soit la somme de 611 euros ; qu'à la date de l'élection, le 20 novembre 2002, il n'était pas à jour de ces cotisations puisqu'il n'a procédé au règlement de ces dernières que le 2 décembre 2002 et qu'il a déposé une demande de remise gracieuse des majorations de retard le 6 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 ;

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, l'élection de M. X en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 : III. Les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou a constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ;

Considérant que les conditions d'éligibilité d'un candidat doivent s'apprécier au jour de l'élection ; qu'il résulte d'une attestation établie par l'U.R.S.S.A.F. de la Corse que M. X n'était pas à jour de ses cotisations sociales à la date du 20 novembre 2002, à laquelle ont été organisées les élections en vue du renouvellement des membres de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; que, notamment, il restait redevable auprès de cet organisme de majorations de retard pour un montant de 267 euros au titre du 4ème trimestre 2001 et de cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2002 pour un montant de 611 euros, alors qu'il n'a procédé au règlement du principal de cette somme que le 2 décembre 2002 et qu'il n'a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard que le 6 décembre suivant, soit après le

jour des élections ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des articles 6 et 18 du décret du 27 mai 1999, M. X ne réunissait pas les conditions pour être éligible à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre titulaire de la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

La greffière,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 03MA00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00644
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;03ma00644 ?
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