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29/01/2004 | FRANCE | N°03MA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03MA00630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2003 sous le n° 03MA00630, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de Bastia ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 02-00963 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre suppléant à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

2'/ de rejeter la d

emande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2003 sous le n° 03MA00630, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de Bastia ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 02-00963 en date du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Corse, son élection en qualité de membre suppléant à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Classement CNIJ : 28-06-03

C

2'/ de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que tant elle même que l'entreprise qu'elle dirige étaient à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ; qu'elle a été victime d'une erreur due au dysfonctionnement des services du Trésor public qui, du fait de cette erreur, ont été amenés à produire une attestation erronée ; qu'en effet celle-ci devait régler la somme de 249 euros avant le 15 août 2002, mais qu'elle s'est vue rembourser, le 12 septembre 2002, la somme de 655 euros, correspondant au remboursement de l'excédent d'impôt perçu par le Trésor dans le cadre de la mensualisation pour laquelle elle avait opté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que celle-ci est irrecevable, faute pour Mme X d'avoir produit le jugement attaqué ; que le contrat de mensualisation qu'évoque la requérante concerne le rôle d'impôt sur les revenus de l'année 2001 payable en 2002 ; qu'elle restait recevable d'un rappel d'impôt sur les revenus de 1999 majorable le 15 août 2002 ; que les rôles de rappel d'impôt sur le revenu se situent hors du champ d'application des contrats de mensualisation ; qu'à la date de l'élection, le 20 novembre 2002, cette cotisation fiscale demeurait impayée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 ;

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, l'élection de Mme X en qualité de membre suppléant de la chambre de métiers de la Haute-Corse ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 : III. Les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou a constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations ;

Considérant que les conditions d'éligibilité d'un candidat doivent s'apprécier au jour de l'élection ; que, si Mme X fait valoir qu'elle est à jour de ses cotisations fiscales, puisque, bénéficiaire d'un contrat de mensualisation au titre de l'impôt sur le revenu de 2001, elle s'est vue rembourser un excédent d'impôt de 655 euros, le 12 septembre 2002 par le Trésor public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée restait redevable des sommes de 249 euros en principal et de 24 euros de majoration concernant un rappel d'impôt sur le revenu de 1999 qu'elle aurait dû payer avant le 15 août 2002 ; qu'à la date du 20 novembre 2002, jour de l'élection en cause, Mme X, qui n'avait pas obtenu de délai de paiement pour le versement desdites sommes, ne s'était pas acquittée de celles-ci auprès du Trésor public ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des articles 6 et 18 du décret du 27 mai 1999, Mme X ne réunissait pas les conditions pour être éligible à la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre suppléant de la chambre de métiers de la Haute-Corse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

La greffière,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 03MA00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00630
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SIMEONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;03ma00630 ?
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