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29/01/2004 | FRANCE | N°01MA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01MA01063


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2001 sous le n° 01MA01063, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me PAIX, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'ordonner, avant dire droit, soit un transport sur les lieux, soit une expertise afin de déterminer l'état du bâtiment à la date du dépôt de la déclaration de travaux ;

Classement CNIJ : 68-04-045-02

C

2°/ d'annuler le jugement n° 97-3859 en date du 23 février 2001 par lequel le magistrat-délégué du

Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la dé...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2001 sous le n° 01MA01063, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me PAIX, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'ordonner, avant dire droit, soit un transport sur les lieux, soit une expertise afin de déterminer l'état du bâtiment à la date du dépôt de la déclaration de travaux ;

Classement CNIJ : 68-04-045-02

C

2°/ d'annuler le jugement n° 97-3859 en date du 23 février 2001 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1997 par laquelle le maire de SANILHAC-SAGRIES s'est opposé à la déclaration de travaux qu'il avait présentée et d'autre part à ce que le tribunal ordonne une ou des mesures d'exécution en application des dispositions des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°/ de condamner la commune de SANILHAC-SAGRIES à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les travaux, faisant l'objet de la déclaration de travaux qu'il a déposée le 28 juillet 1997, consistaient dans le remplacement des portes et fenêtres des façades Est, Nord et Ouest de l'ancien hôtel de la Baume, situé dans un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930, ainsi que le ravalement des trois façades du rez-de-chaussée ;

Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en statuant au regard de la situation de délabrement de l'ensemble de la propriété alors qu'il aurait dû limiter son appréciation à l'état existant du seul bâtiment faisant l'objet des travaux déclarés ; que ce bâtiment avait conservé sa structure en état, ses pignons et une grande partie de sa toiture ; qu'à cet égard, le premier juge aurait dû tenir compte de la structure particulière de ce bâtiment constitué en deux parties dont seule la plus ancienne était en ruine ; que concernant la partie la plus récente, le premier juge a commis une confusion en ce qui concerne la toiture et l'étanchéité puisque plus de la moitié du rez-de-chaussée concernant cette partie comportait une toiture d'origine tout à fait étanche ; que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en mentionnant que le second niveau était presque entièrement démoli alors que les murs porteurs étaient encore en état et qu'il ne manquait que la toiture qu'il avait démolie en vertu d'un permis de démolir jugé légal par le juge administratif ; qu'il convient, pour établir l'état existant du bâtiment principal, que la Cour ordonne un transport sur les lieux ou une expertise ; qu'en tout état de cause, au regard des pièces du dossier, le bâtiment concerné n'était pas en ruine ; que dans ces conditions, les travaux déclarés, qui n'avaient pas pour objet de changer la destination d'une construction existante, et qui ne constituaient pas des travaux de reconstruction, relevaient bien du régime de la déclaration de travaux et non du régime du permis de construire ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 11 mai 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré le 5 décembre 2003, présenté pour la commune de SANILHAC-SAGRIES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats DOMBRE, et par lequel elle conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'eu égard à l'état de ruine dans lequel se trouvait le bâtiment existant, le maire était tenu de s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X, les travaux envisagés relevant du régime du permis de construire ; qu'en effet, lesdits travaux auraient immanquablement opéré un changement de destination impliquant une demande de permis de construire ; que l'état de ruine est démontré par le constat d'huissier établi le 13 octobre 1997 ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 8 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de M. Hervé X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision d'opposition à travaux en date du 22 septembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : ...Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 le ... permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires... ; qu'aux termes de l'article L.422-1 du même code : ...Sont... exemptés du permis de construire...les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire... ; qu'aux termes de l'article R.422-2 dudit code : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : a ) Les travaux de ravalement ; ...m) Les constructions ou travaux non prévus aux a) à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés... ;

Considérant que M. X a déposé le 28 juillet 1997, par application des dispositions des articles L.422-2 et R.422-2, une déclaration de travaux en vue de remplacer des menuiseries extérieures et d'effectuer le ravalement des façades d'un bâtiment existant sis sur une parcelle cadastrée n° 117 , sur le territoire de la commune de SANILHAC-SAGRIES ; que le maire de ladite commune s'est, par la décision contestée du 22 septembre 1997, opposé aux travaux déclarés par M. X au motif que lesdits travaux étaient soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire dès lors que le projet, qui visait à doter de portes et de fenêtres un bâtiment à l'état de ruine inhabitable, avait pour effet de rendre ce bâtiment habitable et donc d'en changer la destination ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies versées au dossier par M. X, que le bâtiment existant dénommé Ancien Hôtel de la Baume, dont il est constant qu'il était seul concerné par les travaux projetés par M. X, comportait des murs porteurs et des façades et un rez-de-chaussée en bon état ; que si ladite construction ne comportait plus en son premier étage qu'une partie de la toiture et si le premier étage était délabré, M. X soutient, sans être sérieusement contesté, que la toiture et le premier étage ont été antérieurement légalement détruits en vertu d'un permis de démolir devenu définitif ainsi que d'une autorisation émanant de l'autorité compétente en matière de protection des sites ; que, dans ces conditions, nonobstant le caractère vétuste de cette construction, elle ne pouvait être considérée comme à l'état de ruine ; qu'ainsi, les travaux projetés ne pouvaient être regardés comme une opération de reconstruction justifiant l'exigence d'un permis de construire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par l'ancien propriétaire de la construction existante, que si ledit bâtiment abritait dans les années 1960 une activité d'hôtellerie et de restauration , il était affecté depuis les années 1970 à un usage d'habitation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas perduré jusqu'au dépôt de la déclaration de travaux en cause ; que, par suite, les travaux en cause, qui avaient pour objet de conforter cet usage, n'avaient ni pour but ni pour effet de changer la destination du bâtiment existant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux déclarés par M. X, qui n'avaient pas pour objet de créer de niveaux supplémentaires, ne procédaient pas à la reconstruction de la construction existante et qui n'avaient pas pour objet de changer la destination de ladite construction, alors même qu'ils en modifiaient l'aspect extérieur, étaient au nombre de ceux qui peuvent être exécutés sur la base d'une simple déclaration de travaux en application des dispositions susrappelées de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de prescrire les mesures d'instruction qu'il sollicite, que M. X est fondé à soutenir que le motif retenu par le maire, pour s'opposer aux travaux qu'il avait déclarés, ne pouvait légalement justifier la décision contestée ; qu'il est , par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que la décision susvisée du 22 septembre 1997 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en première instance M. X a demandé, sur le fondement des dispositions des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, que la juridiction ordonne les mesures d'exécution qu'implique la décision juridictionnelle à intervenir ;

Considérant que, du fait de l'annulation prononcée par la présente décision, le maire de la commune de SANILHAC-SAGRIES demeure saisi de la demande déposée par M. X le 28 juillet 1997 ; qu'ainsi, la présente décision n'implique pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions suvisées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de SANILHAC-SAGRIES à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2001 est annulé.

Article 2 : La décision d'opposition à travaux en date du 22 septembre 1997 du maire de la commune de SANILHAC-SAGRIES est annulée.

Article 3 : La commune de SANILHAC-SAGRIES est condamnée à payer à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de SANILHAC-SAGRIES et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N°'01MA01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01063
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;01ma01063 ?
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