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29/01/2004 | FRANCE | N°00MA02832

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 00MA02832


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2000 sous le n° 00MA02832, présentée pour la COMMUNE DE LAMBESC, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 janvier 2001, par Me A..., avocat ;

La COMMUNE DE LAMBESC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4477 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 27 avril 1999 par laquelle le maire de LAMBESC a refusé de délivrer à M. Y un per

mis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant ;

2°/de rejeter la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2000 sous le n° 00MA02832, présentée pour la COMMUNE DE LAMBESC, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 janvier 2001, par Me A..., avocat ;

La COMMUNE DE LAMBESC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4477 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 27 avril 1999 par laquelle le maire de LAMBESC a refusé de délivrer à M. Y un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant ;

2°/de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

3°/de condamner M. Y au paiement de la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que dans la mesure où, dans un jugement rendu le même jour dans une autre instance relative à un précédent refus de permis de construire opposé en 1996 à M. Y, ils ont considéré que le bâtiment existant avait été construit sans autorisation, les premiers juges ne pouvaient que rejeter la demande de M. Y tendant à la régularisation de ce bâtiment, puisque l'article ND1 du plan d'occupation des sols interdit toute nouvelle construction ;

- que la construction dont l'extension était demandée n'étant pas une construction à usage d'habitation, elle n'entre pas dans une des catégories énumérées à l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- qu'eu égard aux dispositions impératives de ce plan et à la consistance du bâtiment existant, le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 12 février 2001, le mémoire en défense présenté par M. Y ; il conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la COMMUNE DE LAMBESC au paiement de la somme de 10.000 F au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il n'existe aucune contradiction entre les deux jugements du Tribunal administratif de Marseille dont fait état la commune requérante, puisque les premiers juges n'ont pas statué sur les mêmes motifs de refus ;

- qu'il ne leur appartenait pas de se prononcer sur l'existence du bâtiment existant, dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur ce motif ;

- que la commune ne saurait soutenir que la construction existante n'avait pas d'existence ni qu'elle ne constituait pas une maison d'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

-les observations de Me Y..., substituant Me A..., pour la COMMUNE DE LAMBESC ;

- les observations de Me Z..., pour M. Y X... ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du 27 avril 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lambesc applicable à la date de la décision contestée : Sont interdits : 1- les constructions de toute nature sauf celles prévues à l'article ND2 ; qu'aux termes de l'article ND2 du même règlement : Sont autorisées : ...- l'extension des constructions existantes à usage d'habitation, sans changement de leur destination et sans modification du nombre de logements dans la limite de 250 m2 de surface de planchers hors oeuvre ;

Considérant que, le 1er avril 1999, M. Y a présenté une demande de permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant d'une surface hors oeuvre nette de 29 m2 environ situé sur un terrain classé en zone ND par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LAMBESC ; que cette dernière fait valoir en instance d'appel, sans être démentie, que le bâtiment dont s'agit a été édifié sans l'autorisation dont il aurait dû faire l'objet au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme ; que, par suite, le projet de M. Y devait être regardé comme portant sur une construction nouvelle interdite par l'article ND1 précité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de trancher la question de savoir si le bâtiment d'origine constituait une construction à usage d'habitation, le maire de LAMBESC était tenu de refuser le permis de construire sollicité, comme il l'a fait par sa décision du 27 avril 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LAMBESC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LAMBESC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LAMBESC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 2 novembre 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LAMBESC et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAMBESC, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 00MA02832 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02832
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;00ma02832 ?
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