La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2004 | FRANCE | N°00MA01870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 00MA01870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2000, sous le n°00MA01870, présentée pour Monsieur et Madame X, demeurant, ..., par Me Gérard BAUDOUX, avocat ;

Monsieur et Madame X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°9700924, en date du 29 mai 2000, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune DE TOURNEFORT de déplacer les jardinières que la commune a fait disposer devant la porte d'entrée de leur garage, à leur

place initiale ou en arrière d'un mètre cinquante, sous astreinte de 1.000 F par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2000, sous le n°00MA01870, présentée pour Monsieur et Madame X, demeurant, ..., par Me Gérard BAUDOUX, avocat ;

Monsieur et Madame X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°9700924, en date du 29 mai 2000, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune DE TOURNEFORT de déplacer les jardinières que la commune a fait disposer devant la porte d'entrée de leur garage, à leur place initiale ou en arrière d'un mètre cinquante, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, et à leur verser la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Classement CNIJ : 67.02

C

2°/ de condamner la commune DE TOURNEFORT à leur verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- le courrier par lequel le conseil de la commune a répondu à leur recours gracieux ne pouvait être regardé comme une décision expresse de rejet de ce recours ;

- par voie de conséquence leur recours n'était pas irrecevable pour tardiveté ;

- à la suite d'une décision implicite de rejet, la requête à fin indemnitaire était recevable sans condition de délai ;

- ils n'ont pu chiffrer dans leur demande préalable le montant du préjudice qu'ils subissaient car ils n'étaient pas encore en mesure de l'estimer ;

- les risques d'accidents sont accrus par le positionnement des jardinières ;

- qu'ils ne peuvent sortir seuls de leur garage et qu'ils ont subi un trouble de jouissance jusqu'au recul des jardinières et l'arrêté municipal du maire interdisant le stationnement devant leur garage ;

- qu'ils subissent un préjudice du fait des embarras et tracas rencontrés avec la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2000, présenté pour la commune DE TOURNEFORT, par la S.C.P. d'avocats Eric BORGHINI-Carole BORGHINI, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui payer la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision préalable ;

- la demande est tardive dès lors qu'elle a opposé un refus explicite au recours gracieux par un acte régulier le 14 août 1996 ;

- les avocats ont mandat pour représenter leur client ;

- l'aménagement a été réalisé en prenant soin de permettre aux requérants d'accéder normalement à leur garage sans manoeuvre excessive ;

- les requérants ont la possibilité de sortir de leur garage en marche avant sans aucune difficulté et utilisent normalement leur garage ;

- la sortie en marche arrière du garage est dangereuse ;

- les jardinières ne gênent pas la circulation ;

- le constat d'huissier du 20 novembre 1998 comporte des contradictions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me GUILLET substituant Me BAUDOUX pour Mme Silène X ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nice, par un jugement en date du 29 mai 2000, a rejeté la demande présentée par les époux X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de TOURNEFORT de déplacer les jardinières disposées par cette dernière devant la porte d'entrée de leur garage à leur position initiale ou en arrière d'un mètre cinquante de leur garage sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ; que les époux interjettent appel de ce jugement ; que la commune de TOURNEFORT conclut au rejet de la requête ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que la commune de TOURNEFORT a fait installer, en décembre 1995, quatre jardinières en face de l'entrée du garage des appelants dans le prolongement du bas-côté ; que s'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi le 14 décembre 1995 par Maître Mathis, huissier de justice, que la sortie du garage des appelants en marche arrière est devenue difficile sans l'aide d'un tiers, cette sortie reste possible en marche avant, sans risque pour la circulation publique ; qu'ainsi, les restrictions apportées au droit d'accès à leur garage n'ont pas causé aux époux X des sujétions excédant la mesure de celles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que, par suite, les époux X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au paiement des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par les époux X doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X à payer à la commune de TOURNEFORT une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.

Article 2 : Les époux X verseront à la commune de TOURNEFORT la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, à la commune de TOURNEFORT et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers ;

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01870
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;00ma01870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award