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26/01/2004 | FRANCE | N°98MA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2004, 98MA01758


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 29 septembre 1998 sous le n° 98MA01758, l'ordonnance en date du 16 septembre 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON, domiciliée chez M. X... ...) ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 29 septembre 1998, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON, par son représentant M. Bernard Y... ;

L'association demande

à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1998 par lequel l...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 29 septembre 1998 sous le n° 98MA01758, l'ordonnance en date du 16 septembre 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON, domiciliée chez M. X... ...) ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 29 septembre 1998, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON, par son représentant M. Bernard Y... ;

L'association demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions présentées à fin de décharge de la taxe syndicale mise en recouvrement à l'encontre de ses adhérents par l'Association Syndicale Autorisée (ASA) du canal de Gap depuis 1993 ;

Classement CNIJ : 19-03-05-01

C

Elle soutient :

- que le règlement intérieur de l'ASA du canal de Gap délibéré le 11 février 1992 ne lui est pas opposable puisque les membres de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON ont acquis leurs terrains entre 1989 et 1991 et qu'antérieurement à ce règlement intérieur, rien n'obligeait les propriétaires dont le terrain n'était pas raccordé au réseau d'irrigation à payer la redevance en cause ;

- que l'ASA du canal de Gap n'a informé les propriétaires de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON qu'en 1993, à un moment où tous les travaux de raccordement du lotissement étaient terminés ;

- qu'aucune redevance n'a été réclamée entre 1989 et 1992 auprès des propriétaires d'un lotissement autorisé en 1989 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 8 décembre 1998, les deux envois de pièces complémentaires effectuées par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 février 1999, le mémoire en défense par lequel l'ASA du canal de Gap conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir :

- que le terrain d'assiette du lotissement a été équipé par l'ASA du canal de Gap dès 1980 d'une installation d'irrigation appropriée dès lors qu'il est inclus dans le périmètre de compétence de l'ASA ;

- que ses propriétaires successifs ont réglé la redevance en cause jusqu'en 1992 sans signaler son morcellement et son lotissement avant cette année-ci ;

- que dès que la situation nouvelle a été connue, tous les propriétaires concernés ont été informés de leurs obligations respectives par lettre détaillée du 1er juillet 1993 et une réunion d'information a eu lieu le 14 mars 1994 ;

- que les travaux correspondants se sont élevés à 161.244 F hors taxe ;

- que les lois du 21 juin 1865 et 22 décembre 1988 et le décret du 18 décembre 1927 pris pour leur application, imposent le paiement de la redevance contestée qui n'est pas issue du règlement intérieur invoqué par la requérante ;

- que le lotissement l'Ourson ne serait redevable d'une seule participation globale que si son emprise appartenait à une copropriété ;

- qu'il appartenait au notaire chargé des actes afférents d'en informer les acquéreurs dès lors qu'il s'agit d'une obligation légale ;

Vu, enregistré le 24 mars 1999, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; l'association requérante demande également que la Cour condamne l'ASA du canal de Gap à rembourser aux propriétaires les redevances déjà versées majorées des intérêts dus, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 12 mai 1999, le mémoire présenté pour l'ASA du canal de Gap qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 14 juin 1999, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2002, le mémoire par lequel l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON précise qu'elle a été mise en sommeil à compter du 7 novembre 1996, soit postérieurement au recours diligenté devant le Tribunal administratif de Marseille le 12 mars 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1988 et le décret du 18 décembre 1927 pris pour leur application ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 : Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à dissolution de l'association. ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont concernées par les obligations ressortant à la compétence des associations syndicales autorisées que les propriétaires de terrains inclus dans le périmètre de celles-ci ;

Considérant qu'il est constant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON ne revendique, dans le cadre du litige objet du jugement attaqué du 28 janvier 1998, aucune propriété foncière de nature à l'exposer aux taxes syndicales dont elle demande la décharge ; qu'elle n'est par suite, pas concernée par l'objet social et l'activité de l'Association Syndicale Autorisée du canal de Gap et qu'elle n'est, dès lors pas recevable à contester les taxes précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Syndicale Autorisée du canal de Gap, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON, la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; que les conclusions correspondantes doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT L'OURSON et à l'Association Syndicale Autorisée du canal de Gap. Copie en sera adressée au préfet et au trésorier payeur général des Hautes Alpes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 98MA01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01758
Date de la décision : 26/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-26;98ma01758 ?
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