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26/01/2004 | FRANCE | N°01MA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2004, 01MA00788


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 28 mars 2001 sous le n° 01MA00788, la requête présentée par Maître Chantal Carlotti-Sylvan, avocat, pour M. Mokhfi X demeurant chez ...) ;

M. Mokhfi X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet des Bouches du Rhône le 13 mars 2000 ;

2°/ d'ordonner le sursis à l'exécution et de prononcer l'annulation de ladite décisio

n préfectorale ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

3°/ d'enjoindre au préfet de lui d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 28 mars 2001 sous le n° 01MA00788, la requête présentée par Maître Chantal Carlotti-Sylvan, avocat, pour M. Mokhfi X demeurant chez ...) ;

M. Mokhfi X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet des Bouches du Rhône le 13 mars 2000 ;

2°/ d'ordonner le sursis à l'exécution et de prononcer l'annulation de ladite décision préfectorale ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour revendiqué pour une période d'un an sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'il est régulièrement entré en France le 25 décembre 1992 ;

- que sa demande d'asile politique présentée à l'OFPRA dès son entrée sur le territoire a été rejetée le 18 juin 1993 mais qu'il ne peut retourner en Algérie qu'il a fuie en raison des menaces proférées à son encontre par les islamistes ;

- qu'à sa demande d'asile territorial, le préfet des Bouches du Rhône a opposé le 13 mars 2000 un refus de titre de séjour qui n'était pas motivé et ne fait que reprendre la décision correspondante du ministre de l'intérieur ;

- que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il justifie de la présence en France d'un oncle marié à une ressortissante française et d'une cousine fonctionnaire au ministère de l'intérieur ;

Vu, enregistré le 21 mai 2001 au greffe de la Cour, le nouvel exemplaire en régularisation de la requête précitée qui ne comportait pas de timbre fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2001, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige manque en fait ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Marseille a pris en compte, pour rendre sa décision, la situation personnelle du requérant au regard, notamment, de la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé, d'ailleurs rejetée par le ministre ; qu'en tout état de cause, la décision préfectorale critiquée portant refus de titre de séjour n'emporte en elle-même ni mesure d'éloignement ni désignation d'un pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, compte tenu des risques allégués et de surcroît non démontrés, qu'il encourrait pour sa vie en retournant en Algérie, son pays d'origine, ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant que si M. X invoque, sans d'ailleurs s'appuyer sur aucune disposition législative ou réglementaire, sa situation familiale, en particulier la présence en France d'un oncle et d'une cousine en situation régulière, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à faire regarder la décision préfectorale du 13 mars 2000 comme étant entachée d'une erreur manifestement erronée dans l'appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que la Cour ne peut faire bénéficier M. X, partie perdante, du remboursement par l'Etat de la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Mokhfi X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhfi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00788
Date de la décision : 26/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CARLOTTI -SYLVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-26;01ma00788 ?
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