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22/01/2004 | FRANCE | N°99MA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA01985


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 1999 sous le n° 99MA01985 présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par la SA fiduciaire juridique et fiscale de France-Fidal, Me R. ANDRIEU, avocat à la Cour, et les mémoires complémentaires des 29 septembre 2000 et 20 juin 2001 ;

M. Paul X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95607 en date du 30 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu

et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 1999 sous le n° 99MA01985 présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par la SA fiduciaire juridique et fiscale de France-Fidal, Me R. ANDRIEU, avocat à la Cour, et les mémoires complémentaires des 29 septembre 2000 et 20 juin 2001 ;

M. Paul X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95607 en date du 30 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2'/ la décharge des impositions en litige ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C+

Il soutient : que l'emprunt qu'il a contracté est déductible de ses revenus fonciers perçus au titre des années 1991 et 1992 quant bien même il a été contracté à une époque où il ne percevait aucun revenu foncier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 23 août 2000, 15 mars 2001 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il convient de prendre en compte la situation de l'année de souscription de l'emprunt conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat CE, 26 juin 1996, n° 140256, de Fernehem de Bournonville, RJF 1996, n° 958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, d'une part, que le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par le contribuable, d'autre part, que les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; que, s'agissant de la catégorie des revenus fonciers, sont seuls déductibles, pour la détermination du montant net de ces revenus, les charges de la propriété définies par l'article 31 du même code et, notamment, les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul X a donné à bail à ferme les propriétés foncières dont il est propriétaire et que les loyers étaient imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles en raison de leur caractère accessoire à l'activité agricole du contribuable ; qu'ultérieurement, à partir de l'année 1991, après avoir cessé son activité d'exploitant agricole, il a donné à bail ses propriétés agricoles et a perçu, à ce titre, des revenus fonciers ; qu'en application des dispositions susmentionnées, les intérêts des emprunts contractés au cours de l'année 1988 par M. X, année au cours de laquelle il n'a déclaré que des revenus agricoles, ne pouvaient pas être déduits de ses revenus fonciers des années 1991 et 1992, alors même que lesdits emprunts ont été contractés pour lui permettre de conserver sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée de M. Paul X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Andrieu, et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01985
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma01985 ?
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