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22/01/2004 | FRANCE | N°99MA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA01617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1999 sous le n° 99MA01617, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la SELARL Pujol-Lafont-Marty-Cases, Me Jean-Philippe PUGLIESE, avocat à la Cour ;

M. X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943919 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des ann

es 1989, 1990 et 1991 ;

2'/ la décharge des impositions en litige ;

Classemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1999 sous le n° 99MA01617, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la SELARL Pujol-Lafont-Marty-Cases, Me Jean-Philippe PUGLIESE, avocat à la Cour ;

M. X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 943919 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2'/ la décharge des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03.

19-01-03-01-02-04

C

Il soutient : que la procédure est irrégulière dans la mesure où la vérification a duré plus d'un an, en violation de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, que l'administration a irrégulièrement imposé des revenus au titre des revenus de capitaux mobiliers alors que les sommes en cause avaient la nature de bénéfices industriels et commerciaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la vérification a pu être régulièrement prolongée des délais prévus à l'article L.12 du livre des procédures fiscales dès lors que le contribuable n'a pas communiqué spontanément ses relevés de compte, que les sommes ont été appréhendées de façon frauduleuse et qu'elles sont donc à ce titre imposables au titre des bénéfices non commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X... X exerçait, pendant les années en litige, la profession de courtier en placement financier ; qu'il a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au cours duquel le vérificateur a établi qu'une discordance importante entre le total des crédits bancaires et les revenus bruts du foyer fiscal laissait présumer que le contribuable avait pu disposer de revenus supérieurs à ceux déclarés ; qu'à l'issue de la procédure prévue par les articles L.10 et L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration a taxé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus d'origine indéterminés ;

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens invoqués devant le tribunal administratif et repris en appel, il résulte de l'instruction qu'ils doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : ...Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée... des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu le 3 juin 1992 un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle avec demande de communication de l'ensemble de ses relevés de comptes ; que l'existence de certains comptes n'a pas été immédiatement portée à la connaissance de l'administration et qu'ils ne lui ont été communiqués que postérieurement à l'expiration du délai de soixante jours institué par les dispositions précitées ; que l'administration affirme sans être contredite qu'elle n'a eu connaissance d'un relevé de compte d'Union Fire France que le 26 août 1992 ; qu'eu égard aux délais supplémentaires qui ont ainsi été nécessaires à l'administration pour obtenir ces relevés de comptes et qui ont prorogé d'autant le délai d'un an prévu par les mêmes dispositions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle qui se sont achevées le 26 juillet 1993, date à laquelle le redressement litigieux lui a été notifié, se seraient étendues au delà de la période instituée par les dispositions précitées ;

Considérant que si le contribuable invoque le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs, il ne soutient pas ne pas avoir été mis à même de la saisir ; que l'administration affirme sans être contredite que M. X a été mis à même de demander sa saisine mais n'a pas utilisé cette faculté ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article1 : La requête susvisée de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SCP Pujol-Lafont-Marty, et à la Direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA01617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01617
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PUJOL-LAFONT-MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma01617 ?
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