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22/01/2004 | FRANCE | N°99MA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA01493


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1999, sous le n° 99MA01493, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°945484 du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé partiellement M. François Y de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge, au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune d'Orange (Vaucluse) ;

- de rétablir M. François Y, au rôle de la taxe profe

ssionnelle de la dite commune, pour la totalité de l'imposition initialement émis...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1999, sous le n° 99MA01493, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°945484 du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé partiellement M. François Y de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge, au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune d'Orange (Vaucluse) ;

- de rétablir M. François Y, au rôle de la taxe professionnelle de la dite commune, pour la totalité de l'imposition initialement émise ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01

C

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif a dégrevé M. François Y d'une somme de 2.353 F au titre du plafonnement de la taxe professionnelle dès lors qu'il a pris en compte non ses dépenses réelles de transport mais le forfait kilométrique admis par tempérament, dans le calcul de la valeur ajoutée ;

- que l'article 1647 B sexies du code général des impôts fait référence aux dépenses réelles de transport et déplacement et non à un barème forfaitaire, dès lors que sous le terme consommation de biens et de services en provenance de tiers ne peut entrer la quote-part représentative de la dépréciation du véhicule et de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

- que ces dispositions sont issues de la loi du 10 janvier 1980 ; que par suite, au 1er janvier 1993, M. François Y pouvait mesurer les conséquences de son option au regard du plafonnement de la taxe professionnelle ;

- qu'il n'appartient pas aux juges de se prononcer sur la constitutionnalité des lois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 21 décembre 1999 par M. François Y qui demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif ;

Il soutient :

- que l'administration ne fait aucune référence aux textes légaux dans l'imprimé n°1327 relatif à la taxe professionnelle ; qu'on ne voit pas en quoi les restrictions dont s'agit sont sans équivoque impliquées par la rédaction des textes ; que le même formulaire n'exclut que la quote-part représentant les déplacements personnels ; que si l'on suit le raisonnement de l'administration, il appartiendrait à cette dernière de communiquer aux contribuables le pourcentage du barème correspondant à l'amortissement du véhicule et à la vignette ;

Vu le mémoire présenté le 21 novembre 2001 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui soutient que le système du barème kilométrique toléré pour le calcul du bénéfice non commercial ne peut être transposé à la taxe professionnelle ;

Vu le mémoire présenté le 5 décembre 2001 par M. François Y qui soutient qu'il appartient à l'administration de fixer la part non déductible dans le montant du tarif forfaitaire ;

Vu le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le 19 mars 2002 qui indique que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé son interprétation ;

Vu le mémoire présenté par M. François Y le 25 avril 2002 qui réitère ses conclusions et moyens en indiquant que les imprimés fournis par l'Administration n'exclut pas à l'évidence la détermination forfaitaire des frais de transport pour le calcul de la taxe professionnelle ;

Vu le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le 22 mai 2002, qui soutient que l'imprimé produit par M. François Y fait clairement apparaître en note explicative à l'exclusion des frais forfaitaires de déplacements , dans la détermination sur la valeur ajoutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 ;

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. François Y, médecin, qui est placé pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, sous le régime la déclaration contrôlée, conteste le refus de l'Administration de prendre en considération une somme de 67.200 F correspondant à des frais de déplacements , pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1993 :

I - Sur demande du contribuable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie... la valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II ;

II - 1 - La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I-2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre d'une part : les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus, les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers aux biens pris en crédit bail, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion.

Considérant que pour l'application de ces dispositions, la valeur ajoutée est constituée par la différence entre les groupes d'éléments qu'elles mentionnent pris pour leur valeur comptable réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire ;

Considérant qu'il est constant que la somme de 67.200 F correspond non à la valeur comptable réelle des frais de transports exposés par M. François Y au cours de la période de référence, mais à l'évaluation de ses dépenses d'automobile à partir d'un barème indicatif établi par l'Administration du prix de revient kilométrique, lequel comprend d'ailleurs des éléments, tels que la dépréciation du véhicule, qui ne sont pas admis en déduction des recettes par les dispositions précitées ; que M. François Y ne peut utilement faire valoir que l'Administration serait en mesure d'opérer une réfaction sur ladite évaluation au titre de la dépréciation du véhicule ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des conditions dans lesquelles la déduction de tels frais évalués forfaitairement, est admise pour la détermination des bénéfices, lesquelles sont sans incidence sur les règles susmentionnées de calcul de la valeur ajoutée ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur la constitutionnalité de règles législatives, qui selon M. François Y, entraîneraient des inégalités entre des catégories de contribuables ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la requête de M. François Y relative à la taxe professionnelle de 1993 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de rétablir M. François Y au rôle émis dans la commune d'Orange pour la taxe professionnelle de 1993, à concurrence de la totalité de l'imposition initiale ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 1999, est annulé.

Article 2 : M. François Y est rétabli au rôle de la taxe professionnelle émis pour la taxe professionnelle de 1993, dans la commune d'Orange, pour la totalité de l'imposition initiale ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. François Y.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général de Vaucluse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01493 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01493
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma01493 ?
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