Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999 sous le n°''''''''' présentée pour M. X... X, demeurant ...) par Me Chevallier, avocat à la cour ;
M. X... X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 94-4608 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2'/ la décharge des impositions en litige ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03
C
Il soutient : qu'il n'a pas repris l'activité auparavant exercée par son père ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2000 présenté par le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant a repris l'activité de son père ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X... X demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, à raison de son activité de plombier chauffagiste située à GAP, dans les Hautes-Alpes ;
Considérant que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X... X ne saurait être accueilli ; que M. X... X n'est par suite, peu fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article1 : La requête susvisée de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à SEARL BARNEOUD-GUY-LECOYER-MILLIAS et au directeur du contrôle fiscal Sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :
M. GUERRIVE, président de chambre,
M. CHAVANT, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Louis GUERRIVE Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA01427 4