La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°99MA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA01243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 juillet 1999 sous le n° 99MA01243, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Les époux Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 1999 qui a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-02

C
r>2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées soit au titre de 1988 : 874.910 F en dro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 juillet 1999 sous le n° 99MA01243, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

Les époux Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 1999 qui a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-02

C

2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées soit au titre de 1988 : 874.910 F en droits et 120.293 F de pénalités ; au titre de 1989 : 689.822 F en droits et 87.952 F en pénalités ;

Ils soutiennent :

- que pour 1989 et la taxation de la plus value de cession d'une villa, l'Administration n'explique pas les raisons qui la conduisent à écarter certaines sommes exposées pour des travaux de rénovation ; que la promesse de vente fait apparaître que divers travaux de rénovation devaient être pris en charge par les époux Y ;

- que s'agissant de revenus de source indéterminée, taxés d'office, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les justificatifs produits par les époux Y, tant sur la situation de M. Y au Cameroun, que sur ses avoirs en Italie et la rente versée par l'Etat italien ;

Vu le jugement attaqué,

Vu la requête présentée le 27 décembre 1999 pour les époux Y, par Me Z..., avocat, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 1999 ;

Ils soutiennent :

- que les revenus perçus au Cameroun, notamment pendant plus de vingt années, sont à l'origine des sommes figurant sur les comptes bancaires et qualifiées de revenus de source indéterminée ; qu'au surplus, la propriété revendue en Italie en 1987 a été payée par des versements en espèces effectués sur place à des dates variables ; que les requérants ont rapatrié leurs avoirs en Italie ; que la situation financière actuelle des époux Y est catastrophique ; que la vente de leurs meubles aurait des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire présenté le 14 janvier 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter le surplus des conclusions de la requête, pour la partie de l'imposition n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement ;

Il soutient :

- que les époux Y auraient dû souscrire une déclaration 2049 pour la plus-value de cession visée à l'article 150 A 1° du code général des impôts ; que l'article 150 H du code général des impôts précise les dépenses qui viennent s'ajouter au prix d'acquisition pour le décompte de la plus-value ; que l'administration a produit en annexes les tableaux détaillés et les raisons pour lesquelles elle écarte certaines dépenses ; que les requérants ne remettent pas en cause de façon précise les critiques de l'administration ;

- qu'il y a lieu de fixer la plus-value imposable à 290.654 F ; qu'un dégrèvement partiel correspondant sera prochainement expédié à la Cour pour tenir compte des 19.430 F de meubles apparaissant à l'acte de cession ;

- que M. Y ayant été taxé selon la procédure de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition contestée ;

- que les revenus perçus au Cameroun sont d'une provenance trop ancienne pour justifier l'origine des crédits bancaires ;

- que le montant de la pension italienne n'est toujours pas précisé ; qu'il est impossible de faire des corrélations de date et de montants ; qu'il n'est pas prouvé que la cession d'un immeuble en Italie soit à l'origine des versements en espèces constatés sur les différents comptes des requérants ;

Vu les pièces versées au dossier par M. Y les 19 janvier 2000, 17 février 2000 et 8 mars 2000 ;

Vu le mémoire présenté le 26 mai 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorier payeur général de l'Hérault) qui tend au rejet de la demande de sursis à exécution, partiellement sans objet depuis la vente des biens meublés des requérants le 18 mars 2000 ;

Vu les pièces versées au dossier, enregistrées le 7 janvier 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur d'une somme de 1.897 euros, que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme ;

Sur la taxation de la vente d'une villa :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux Y ont cédé en 1989, au prix de 1.580.570 F en 1988, une propriété sise ... acquise 1.050.000 F en 1988, qu'ils n'ont pas souscrit la déclaration n° 2049 y afférente et n'ont pas déclaré la plus-value de cession réalisée, au titre de l'impôt sur le revenu de 1989 ; que l'administration ayant accepté à hauteur de 128.916 F la déductibilité de travaux de rénovation, il appartient aux requérants qui n'ont pas contesté le redressement de faire la preuve de l'exagération des sommes non admises en déduction ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration ne justifie pas des raisons ayant conduit à écarter certaines dépenses, sans préciser lesquelles et le montant de celles-ci, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe ;

Sur la taxation d'office de reversements d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 août 1991 l'administration a demandé aux époux Y... des éclaircissements sur l'origine des fonds figurant au crédit de leurs comptes bancaires ; qu'à défaut de réponse dans les soixante jours suivant réception, elle était

fondée à taxer d'office lesdites sommes en application de l'article L69 du livre des procédures fiscales ; que pour les sommes restant en litige, les requérants se bornent à reprendre leurs arguments de première instance sans apporter d'éléments nouveaux ; que cependant ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le montant des revenus déclarés en 1988 et 1989, soit respectivement 355.176 F et 370.920 F, ne saurait justifier des crédits bancaires à hauteur de 1.832.488 F et de 2.576.177 F ; que s'il est allégé d'une épargne salariale résultant d'activités au Cameroun de 1967 à 1986, aucune corrélation précise ne peut être établie entre des revenus perçus alors et les crédits bancaires dont s'agit ; que le montant de la pension versée par l'Etat italien dont il est fait état, n'est pas davantage précisé en appel qu'en première instance ; que s'il est allégué d'une cession d'une maison en Italie le 27 mars 1987, qui aurait fait l'objet de paiements fractionnés en espèces, aucune corrélation de date et de montant ne peut être faite permettant de justifier les versements effectués par les requérants pendant la période vérifiée ; que par suite, ceux-ci n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère excessif des impositions dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur d'une somme de 1.897 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X..., à Me Z..., au trésorier payeur général de l'Hérault et au directeur du contrôle fiscal du Sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l(économie, des finances et de l(industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01243


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01243
Numéro NOR : CETATEXT000007585230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma01243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award