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22/01/2004 | FRANCE | N°99MA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA01129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999, sous le n° 99MA001129, présentée pour la société d'économie mixte SOGATHERM, prise en la personne de ses représentants légaux, par la SELARL X... et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris ;

La société SOGATHERM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95-3600 du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le

ministre de l'économie et des finances sur sa demande du 30 novembre 1992 te...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999, sous le n° 99MA001129, présentée pour la société d'économie mixte SOGATHERM, prise en la personne de ses représentants légaux, par la SELARL X... et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris ;

La société SOGATHERM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 95-3600 du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande du 30 novembre 1992 tendant à l'allocation d'une indemnité de 878.659,46 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'application de circulaires ministérielles illégales relatives aux tarifs des établissements thermaux, et d'autre part, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 817.163,53 F sauf à parfaire et majorée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 1992, outre une somme de 15.000 F au titre des frais d'instance ;

Classement CNIJ : 60-01-04-01

60-04-01-03-01

C

- à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 817.163,53 F sauf à parfaire, et majorée des intérêts légaux à compter du jour de la réception de la demande préalable en réparation du préjudice subi en raison de la pratique par l'administration d'un abattement irrégulier de 10% sur les tarifs de ses soins de 1988 à 1990, et à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 408.581 F au titre de la perte de chance sérieuse d'obtenir par la caisse nationale d'assurance maladie de tarifs plus élevés de pratiques remboursables par la sécurité sociale ;

- et la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre des frais d'instance, la somme de 20.000 F ;

Elle soutient à titre principal :

-que les circulaires ministérielles prévoyant un abattement de 10% sur les tarifs des forfaits et de certains suppléments ont été déclarées illégales par le Conseil d'Etat et que cette illégalité fautive lui a causé un grave préjudice dès lors que les arrêtés préfectoraux déterminants les prix applicables de 1988 à 1996 ont mis en oeuvre l'abattement de 10% ; que suite aux décisions du Conseil d'Etat, il convient d'appliquer une revalorisation des tarifs des forfaits ;

- que le préjudice correspondant au manque à gagner s'élève à 259.438,27 F pour 1988, 252.735,35 F pour 1989 et 304.989,91 F pour 1990 sans que l'administration puisse utilement se prévaloir des abattements de la CNAM lesquels ne présentent aucun caractère contractuel et ne correspondent à aucun pouvoir autonome en matière de fixation de prix dans la mesure où les abattements correspondent à une retranscription pure et simple des arrêtés préfectoraux ce qui est confirmé par un rapport établi en 1992 sous l'égide de la CNAM ; qu'il n'existe aucun élément en droit ou en fait qui permettrait de considérer que l'abattement CNAM aurait pu être régulièrement augmenté afin de contrebalancer la suppression de l'abattement préfectoral illégal ; que les sommes susmentionnées de 259.438,27 F pour 1988, 252.735,35 F pour 1989 et 304.989,91 F pour 1990 résultent d'un calcul tenant compte de l'abattement illégal déduction faite de la réfaction systématique de 7% pratiquée par la caisse ;

- que les Tribunaux administratifs de Nancy, de Grenoble, de Pau et de Chalons en Champagne ont fait droit à l'argumentation des établissements thermaux et jugé que les préjudices invoqués étaient certains ; que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en considérant que les tarifs sont déterminés par la CNAM par voie d'avenants et une erreur de fait en méconnaissant l'application automatique des tarifs préfectoraux par la CNAM depuis plus de vingt ans ; que les Cours administratives d'appel de Lyon et de Bordeaux ont également commis une erreur de droit en considérant que l'illégalité commise par l'abattement de 10%, si elle était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, n'ouvrait pas droit, pour les sociétés, à la réparation du préjudice invoqué et qui correspond strictement au manque à gagner qui résulte de l'application de l'abattement ;

et à titre subsidiaire :

- à supposer que la CNAM aurait pu elle-même fixer librement les tarifs des pratiques remboursables par la sécurité sociale sans se référer aux tarifs préfectoraux, qu'elle a perdu une chance sérieuse d'obtenir de la part de la CNAM la fixation de tarifs de responsabilité plus élevés ; que ce manque à gagner au titre de cette perte de chance est évalué à la moitié des sommes demandées à titre principal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société SOGATHERM ;

Il soutient que le Conseil d'Etat, dans ces décisions rendues le 25 juin 1999, a rejeté des demandes similaires formées par des établissements thermaux et qu'en conséquence la requête de la société SOGATHERM est vouée à l'échec dans la mesure où la haute juridiction a considéré, d'une part, que les ministres auraient pu légalement, compte tenu des différents critères dont ils devaient tenir compte, fixer pour la période litigieuse une grille de tarifs assurant à l'établissement thermal des recettes équivalentes à celles qu'il a effectivement perçues, et d'autre part, que l'application de l'abattement illégal de 10% sur les tarifs de certains soins thermaux n'a pu entraîner pour les sociétés requérantes la perte d'une chance sérieuse de voir rééavaluer dans les mêmes proportions les tarifs de responsabilité pratiqués par la CNAM ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

Le ministre conclut au rejet de la requête présentée par la société SOGATHERM ;

Il soutient, d'une part, que les conclusions relatives aux années 1993 à 1996 sont irrecevables car il s'agit d'une demande nouvelle, et d'autre part, que le Conseil d'Etat a jugé, dans plusieurs affaires similaires, que la faute commise par l'autorité administrative en instaurant un abattement forfaitaire de 10% n'entraînait pour les établissements thermaux, ni un préjudice ouvrant droit à réparation, ni une perte de chance sérieuse de voir réévaluer dans les mêmes proportions les tarifs de responsabilité pratiqués par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 ;

le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale : Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés. ; qu'en application de ces dispositions, les ministres compétents ont fixé pour chacune des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 le taux de hausse applicable aux tarifs de soins dispensés par les établissements thermaux et ont prévu que les tarifs des forfaits et suppléments incluant une pratique dispensée plus de neuf mois au cours d'une cure devraient être minorés d'un abattement de 10% ; que saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par un arrêt en date du 1er juillet 1992, a jugé ces dernières dispositions illégales et annulé les décisions attaquées en tant qu'elles prévoyaient l'abattement de 10% sans l'assortir d'aucune justification ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ;

Considérant que la société requérante demande réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle de la prescription, par les ministres compétents, d'un abattement illégal de 10% à appliquer aux tarifs de forfaits et des suppléments qui incluent des pratiques dispensées plus de neuf mois au cours d'une cure pour les années 1988, 1989 et 1990 ; qu'elle fait valoir, à titre principal, que les tarifs fixés en application des dispositions précitées de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, s'agissant de cette catégorie de soins, auraient dû être majorés et que son manque à gagner s'élève au montant de l'abattement irrégulièrement pratiqué par les arrêtés préfectoraux, déduction faite de la réfaction de 7% opérée par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés quel que soit le tarif préfectoral ;

Considérant toutefois, que le préjudice dont la société requérante est fondée à obtenir réparation correspond à la différence existant, le cas échéant, entre les recettes que l'établissement thermal qu'elle exploite a perçues sur la base des prix illégalement fixés et les recettes que l'établissement aurait perçues sur la base de tarifs tels qu'ils pouvaient être légalement déterminés par les ministres compétents en application des dispositions susmentionnées de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ministres compétents auraient pu, sans entacher leurs décisions d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu, d'une part, de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des entreprises du secteur thermal, lequel a bénéficié jusqu'en 1990 d'une hausse régulière et importante du nombre de curistes, ainsi que de l'impératif de limitation des dépenses de l'assurance maladie, qui n'est pas étranger à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L.162-38, et d'autre part, de l'importance des dérogations en matière de prix autorisées par les décisions portant sur les années 1988 à 1992, retenir pour cette période une grille de tarifs au niveau national qui aurait assuré aux établissements thermaux dans leur ensemble des recettes de même montant que celles qu'ils ont effectivement perçues ; que par ailleurs, il n'est pas allégué par la société requérante que les tarifs applicables à son établissement auraient été fixés à un niveau trop bas au regard de l'évolution de ses charges et de ses revenus ; que par suite, l'existence d'un manque à gagner résultant pour la société SOGATHERM de l'inclusion par les ministres compétents d'un abattement illégal dans les tarifs de soins thermaux pour les années 1988 à 1990 n'est pas établie ;

Considérant par ailleurs, que la société SOGATHERM fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle a perdu, du fait de la prescription par les ministres compétents pour les années 1988 à 1990, dudit abattement de 10% une chance sérieuse de voir les tarifs de responsabilité appliqués par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés majorés dans les mêmes proportions ; qu'il résulte de l'instruction que les tarifs pratiqués par l'établissement thermal durant la période litigieuse, s'agissant des soins dispensés aux assurés sociaux, correspondaient, non aux tarifs fixés par arrêté interministériel en application des dispositions précitées de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, mais à des tarifs distincts fixés chaque année par voie d'avenant à la convention conclue le 26 juin 1972 entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les établissements thermaux ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'au nombre de ces principes figure celui selon lequel le tarif des soins délivrés aux assurés sociaux peut être fixé par voie de convention passée avec les professionnels de santé concernés ; que si un arrêté interministériel du 8 juin 1960, modifié par un arrêté interministériel du 15 décembre 1969, a prévu que les frais de traitement dans les établissements thermaux sont réglés sur la base de forfaits fixés par des conventions entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les établissements thermaux intéressés, ces dispositions, qui sont dépourvues de toute base législative, sont entachées d'incompétence ; que, par suite et en tout état de cause, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui ne disposait pas, par ailleurs, de compétences tarifaires propres, et les établissements thermaux ne pouvaient légalement fixer pour la période considérée, par voie d'accord conclu chaque année, des tarifs supérieurs à ceux déterminés par les ministres compétents en vertu des dispositions précitées de l'article L.132-38 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, l'application durant la période litigieuse d'un abattement illégal de 10% sur les tarifs de certains soins thermaux fixés par les ministres compétents sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.132-38 du code de la sécurité sociale n'a pu entraîner pour la société requérante la perte d'une chance sérieuse de voir réévaluer dans les mêmes proportions les tarifs de responsabilité pratiqués par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SOGATHERM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société SOGATHERM la somme de 20.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SOGATHERM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGATHERM, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie en sera adressée à Me X... et ASSOCIES et au préfet du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

7

N° 99MA01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01129
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma01129 ?
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