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22/01/2004 | FRANCE | N°99MA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA00370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 1999, sous le n°99MA00370, présentée pour la SCI ERELIE, dont le siège social est à VILLENEUVE LES BEZIERS (34420) par Maître X..., avocat au barreau de Béziers ;

La SCI ERELIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°94-1637 du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'arc

hitecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) et de taxe départementale d'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 1999, sous le n°99MA00370, présentée pour la SCI ERELIE, dont le siège social est à VILLENEUVE LES BEZIERS (34420) par Maître X..., avocat au barreau de Béziers ;

La SCI ERELIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°94-1637 du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) et de taxe départementale d'espaces sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire modificatif accordé le 15 juin 1990 par le maire de Béziers ;

Classement C.N.I.J : 19-03-05-02

C

2°/ de la décharger de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des CAUE et de la taxe départementale d'espaces sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire modificatif accordé le 15 juin 1990 par le maire de Béziers ;

3°/ de condamner la mairie de Béziers à lui verser une somme de 18.000 F au titre des frais d'instance ;

Elle soutient :

- à titre principal, qu'en 1989, date à laquelle le TLE a été mise à sa charge, cette taxe présentait un caractère de substitution à toutes autres participations mises à la charge des constructeurs ; que l'article u de l'arrêté de lotissement n°03403287 précise que le lotisseur contribuera à la réalisation des équipements publics sous la forme définie par les pièces jointes au présent arrêté et que les terrains, pour lesquels elle s'est portée acquéreur, étaient exonérés de la TLE compte tenu de la réalisation par le lotisseur de travaux d'équipements extérieurs au lotissement ;

- à titre subsidiaire, que l'administration n'aurait pas du inclure dans la catégorie 7 les halls d'exposition MEUBLENA et PAPPALARDO MOTOCULTURE, mais les classer dans la catégorie 3 à l'instar des autres locaux en application de la circulaire n° 81.100 du 18 novembre 1981 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 1999, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il informe la Cour de l'incompétence de ses services pour défendre à la présente instance en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour de rejeter la requête de la SCI ERELIE ;

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de moyens d'appel et que s'agissant des conclusions relatives à la taxe départementale des espaces naturels et sensibles et à la taxe départementale CAUE, celles-ci sont également irrecevables faute de contestation propre relative au bien-fondé de l'imposition ;

- à titre subsidiaire, d'une part, que le conseil municipal n'a pas institué de programme d'aménagement d'ensemble dont le périmètre inclurait celui du lotissement, que les éléments du dossier ne démontrent pas que le lotisseur a acquitté une participation forfaitaire intégrant la TLE et les taxes départementales au sens de l'article L. 322-12 d du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 56-II de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, que la circonstance, à la supposer établie, que des travaux extérieurs au lotissement aient été réalisés par le lotisseur, n'est pas de nature à exonérer le titulaire du permis de construire de la TLE ; que d'autre part, un local affecté en totalité à la vente et aménagé de manière à en permettre l'accès au public ne peut être regardé comme un hangar ou entrepôt exclusivement destiné au stockage des marchandises et, qu'en conséquence, les halls d'exposition litigieux relèvent de la 7ème catégorie de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 22-IV de la loi n°91-716 du 26 juillet 1991

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2000, présenté pour la ville de Béziers, représenté par son maire en exercice en vertu d'une décision n° 253 en date du 25 juin 1999, par Maître LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La ville de Béziers demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la société ERELIE à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- si avant l'entrée en vigueur de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, la participation du lotisseur pouvait inclure la TLE, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où les travaux réalisés par le lotisseur concernent exclusivement des travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement tels que visés à l'article L.332-15 du code de l'urbanisme qui ne dispensent donc pas les propriétaires des lots bénéficiaires de permis de construire d'être redevables de la TLE,

- le conseil municipal de Béziers n'ayant pas institué de programme d'aménagement d'ensemble en application de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans la zone du lotissement La Crouzette, les terrains de la zone d'activité n'étaient par conséquent pas exonérés de la TLE ;

- aux termes des demandes de permis de construire initial et modificatif ainsi que des plans joints, les halls d'exposition devaient être affectés à la vente ; qu'ainsi, ces halls ne sont pas comme le soutient la requérante des entrepôts faisant l'objet d'une exploitation commerciale mais constituent des locaux à usage commercial ouverts au public pour la vente relevant de la 7ème catégorie en application du 3° de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la SCI ERELIE n'invoque à l'appui de sa requête en appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, la SCI ERELIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI ERELIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI ERELIE à payer à la commune de Béziers la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI ERELIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de BEZIERS sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ERELIE et à la commune de Béziers.

Copie en sera dressée à Me X..., à Me LE PRADO, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004. .

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00370
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CHAVANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma00370 ?
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