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22/01/2004 | FRANCE | N°99MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 99MA00333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 février 1991 sous le n° 99ma00333, présentée pour la S.A.R.L. LA PAILLOTTE, dont le siège est Camping-Mar Estang, route de Saint-Cyprien, Canet-Plage (66140), par la SCP ANDRE et ANDRE associés ;

La S.A.R.L. LA PAILLOTTE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 novembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l(impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des ann

es 1986 à 1988, ainsi que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajout...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 février 1991 sous le n° 99ma00333, présentée pour la S.A.R.L. LA PAILLOTTE, dont le siège est Camping-Mar Estang, route de Saint-Cyprien, Canet-Plage (66140), par la SCP ANDRE et ANDRE associés ;

La S.A.R.L. LA PAILLOTTE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 novembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l(impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1986 à 1988, ainsi que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04

19-06-02-07

C

2°/ de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le jugement du Tribunal administratif est irrégulier du fait d(une motivation insuffisante et de la dénaturation des pièces du dossier ; et encore en raison d(une erreur

de droit ;

- que la procédure de vérification de comptabilité est viciée dès lors qu(il y a eu emport irrégulier de documents ;

- que la notification de redressements du 14 décembre 1989 est irrégulière car n(indiquant pas au contribuable les conséquences financières qui résulteraient des rehaussements proposés (article L 48 du livre des procédures fiscales) ;

- que la procédure de rehaussement est irrégulière, au motif que l(Administration n(a pas motivé la persistance du désaccord à la suite des observations du contribuable, qui contestait l(ensemble des chefs de redressement : article L 57 du livre des procédures fiscales ;

- que la méthode de l(Administration pour reconstituer les recettes est viciée, dès lors que la S.A.R.L. LA PAILLOTTE ne peut savoir comment a été calculé le coefficient de marge brute par catégories de produits, tel qu(il a été retenu ; que la notification de redressements n(a pu interrompre le cours de la prescription ; qu(il appartient à l(Administration d(apporter la preuve du sérieux de la méthode de reconstitution ;

- que les sommes perçues par la S.A.R.L. LA PAILLOTTE et versées par ILG et PLAGE ET SOLEIL, ne sont pas des redevances de gérance libre, mais des flux financiers relatifs à une cession ; que si l(Administration allègue du caractère fictif de cette cession, elle devait saisir le comité des abus de droit ;

- sur les amortissements : l(obligation de facturation pour la cession d(un bien du patrimoine privé, n(existe pas ; que l(Administration ne justifie pas son refus de comptabiliser 45.000 F en charges ;

-que sur la taxe sur la valeur ajoutée, les redressements ne sont pas fondés dans leur principe, en conséquence de ce qui précède ;

- qu(elle conteste les redressements résultant de la cession de stocks et de l'exclusion du droit à déduction, dès lors qu(ils ne sont pas motivés ;

- qu(elle conteste les pénalités de mauvaise foi, dès lors que l(Administration ne justifie pas du caractère fautif de l'activité de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 18 octobre 1999 par le ministre de l(économie, des finances et de l(industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que le jugement est régulier :

- que l(administration n(a jamais emporté de pièces mais simplement informé la brigade de contrôle des revenus ;

- que le requérant n(indique pas quels documents auraient été emportés ;

- qu(il n(y a pas erreur de droit, le juge administratif ayant fait application de l(article L 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable, à l(époque (article 101-1 et 101-2 de la loi 89-935 du 29 décembre 1985) ;

- que l(article 108 de la loi 92-1376 du 30 décembre 1992, s(applique de façon générale aux actes de procédure fiscale, y compris à ceux qui, antérieurement, ne précisent pas les conditions d(entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement ;

- que l(article L 48 du livre des procédures fiscales, ne s(applique pas aux redressements notifiés antérieurement à la promulgation de la loi 89-935 du 29 décembre 1989 ; qu(en l(espèce, bien que retirée le 2 janvier 1990, la notification de redressements a été présentée une première fois le 20 décembre 1989, comme en atteste le receveur de la Poste ;

- que l(article L 57 dernier alinéa du livre des procédures fiscales a été parfaitement respecté dès lors que le vérificateur dans sa réponse du 24 avril 1990 explique en quoi il révisait à la baisse, les redressements notifiés le 14 décembre 1989, pour l(exercice 1986 ; que pour les redressements notifiés le 30 mai 1990, le contribuable n(a pas fait connaître d(observations dans le délai de trente jours ; par suite, l(Administration n(était pas tenue d(y répondre ; qu(elle l(a cependant fait le 6 septembre 1990 ;

- que le contribuable n(avait pas contesté antérieurement la méthode reconstitution ; qu(il avait accepté tacitement les redressements, ayant renoncé à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et ayant bénéficié d(une remise pour offerts, pertes et vols supérieure à celle sollicitée ; que le requérant ne propose aucune méthode de reconstitution, qu(il a fourni lui-même les prix et quantités nécessaires pour le calcul par la méthode des vins, qui fait apparaître un coefficient de marge brute de 4,39 ;

- qu(aucune vente n(a eu lieu au profit de la société ILG ; mais une vente en février 1990, au profit de la S.A.R.L. CLUB ESTANG dont M. X détient 51 % du capital social ; que les sommes versées l(ont été au profit de la S.A.R.L. LA PAILLOTTE et non de M. X ; que ces sommes correspondent à l(exploitation par ILG à partir d(octobre 1987 de l(activité créperie-bar-pizzéria ;

- que s(agissant des mobils homes, M. X n(a pu justifier ni de leur nombre, ni de la propriété de la S.A.R.L. LA PAILLOTTE ;

- que pour les mêmes motifs que ceux relatifs à l(impôt sur les sociétés, il y a lieu de rejeter la réclamation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- que la contestation partielle relative à la cession de stock et à l(exclusion du droit à déduction n(est pas suffisamment précisé pour constituer un moyen ; que sur le premier point, le requérant a bénéficié d(un dégrèvement partiel à hauteur de 10.609 F ; que sur le second, elle n(apporte pas la preuve des factures justificatives conformément aux dispositions des articles 207 du code général des impôts et 269 de l(annexe II à celui-ci ;

- que les notifications de redressements font apparaître l(assujettissement aux pénalités de mauvaise foi ; que l(importance des minorations de recettes, traduit bien l(intention d(éluder l(impôt ;

- qu(en l(absence de moyen sérieux, la demande de frais irrépétibles ne saurait prosperer ;

Vu le mémoire présenté pour la S.A.R.L. LA PAILLOTTE enregistré le 7 décembre 2002 ; la S.A.R.L. réitère ses conclusions et moyens et soutient en outre que son conseil n(a pas été attributaire de l(ensemble des pièces de procédure et notamment des notifications de redressements et de la réponse aux observations du contribuable ; que les pièces ont été adressées à une mauvaise adresse ; que les impositions maintenues n(ont pas été motivées ;

Vu le mémoire présenté par l(administration fiscale le 25 septembre 2003, qui informe la Cour qu(elle entend procéder à un dégrèvement partiel pour l(année 1986, soit 25.808 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et 69.839 euros en matière d(impôts sur le revenu, ensemble droits et pénalités, et demande à la Cour de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Elle soutient :

- que toute la procédure a été effectuée avec comme adresse MALIBU VILLAGE fournie par la requérante qui ne peut se prévaloir d(un non respect des dispositions de l(article L 47 du livre des procédures fiscales ;

- que le vérificateur a relevé les comptes courants de M. et Mme X, sans emport de documents ;

- que la requérante n(avait pas fait élection de domicile au siège du mandataire s(agissant de la procédure de redressement et n(avait pas informé l(Administration de sa volonté d(élire domicile ;

- que la notification de redressement du 14 décembre 1989 était suffisamment motivée au sens des dispositions de l(article L 57 du livre de procédures fiscales ;

- que par lettres des 24 avril et 6 septembre 1990, l(Administration a expliqué l(incidence des modifications qu(elle acceptait et les raisons du maintien des autres impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l(étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l(appel formé devant la Cour, l(Administration a fait savoir qu(elle dégrevait la S.A.R.L. LA PAILLOTTE, des sommes dues au titre de l'année 1986 en droits et pénalités, soit 69.839 euros, en matière d'impôt sur les sociétés et 25.808 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL relatives à l'année 1986 ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'en précisant que la société requérante n'apportait pas de précisions à l'appui du moyen tiré de ce que le vérificateur aurait prélevé des pièces comptables et n'aurait pas effectué toutes ses opérations dans les locaux de la société, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet de ce moyen ; qu'en indiquant que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales alors en vigueur n'imposaient pas à l'administration d'indiquer les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils pourraient devenir débiteurs, et que ces indications avaient été fournies à la société sur sa demande, les premiers juges ont entièrement statué sur le moyen tiré de ce que l'Administration aurait été tenue d'indiquer au contribuable les conséquences financières du redressement, tant en droits qu'en pénalités et intérêts ;

Sur la régularisation de la procédure d'imposition :

Considérant que si la requérante reprend son allégation relative à l'emport de documents comptables par les vérificateurs du fait de l'examen de situation fiscale personnelle dont a fait l'objet le gérant, la communication d'informations relatives aux revenus réputés distribués, n'implique, par elle-même aucun emport de documents en dehors du siège social de la SARL ; qu'en l'espèce, la société, à qui incombe la preuve d'un tel emport, n'indique ni la nature des documents emportés, ni la date et les conditions de cet emport ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre .

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 1er février 1990, la SARL LA PAILLOTTE a demandé à l'Administration de chiffrer les conséquences qui pourraient résulter des rehaussements d'imposition, pour l'année 1986 ; que la notification complémentaire a été adressée en réponse le 23 mars 1990, que la nouvelle rédaction de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas à la procédure en cause, nonobstant la circonstance que la notification de redressements du 14 décembre 1989 n'ait été retirée par la requérante, que le 2 janvier 1990, dès lors qu'une première présentation du pli postal a été effectuée le 20 décembre 1989 ;

Considérant que si la requérante soutient que l'Administration n'aurait pas motivé la persistance du désaccord à la suite de ses observations, il résulte de l'instruction que le 24 avril 1990, le vérificateur a indiqué à la société les données chiffrées qu'il retenait pour accepter une baisse des redressements pour l'année 1986 ; que s'agissant des années 1987 et 1988, le contribuable n'a fait connaître ses observations détaillées que le 16 août 1990, soit après l'expiration du délai de trente jours visé à l'article L. 48 précité ; que dès lors l'Administration n'était pas tenue d'y répondre ; que cependant une réponse motivée a été adressée le 6 septembre 1990 à la requérante ; que le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que si la requérante soutient que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que l'avis de vérification aurait été expédié à une adresse inexacte, il résulte de l'instruction que l'indication MALIBU VILLAGE était portée sur le mandat du 9 janvier 1990, donné par la requérante à son conseil ; que par ailleurs, à la supposer erronée, cette adresse n'a pas empêché le destinataire de retirer l'avis de vérification, treize jours avant le début des opérations de vérification et donc de disposer d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ;

Considérant que la société requérante soutient que la procédure aurait été viciée du fait que son conseil n'a pas été destinataire de toutes les pièces de procédure, et notamment de la réponse aux observations du contribuable ; que cependant l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière et fait courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; que la SARL LA PAILLOTTE ne conteste pas avoir reçu directement tous les actes de la procédure ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL LA PAILLOTTE conteste la méthode de reconstitution en ce qu'elle ne fait pas apparaître les raisons du choix de coefficients de marge brute par famille de produits ; que cependant, l'Administration soutient sans être contredite, que c'est au cours des opérations de vérification menées sur place du 17 novembre 1989 au 14 mai 1990, que le gérant a indiqué les quantités et les prix de vente et de revient ayant servi au vérificateur pour déterminer, selon la méthode des vins, un coefficient de marge brute de 4,39 qui tienne compte à la fois des consommations au bar, de celles effectuées en terrasse ou en discothèque ; que par suite la SARL LA PAILLOTTE n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution est viciée ;

Considérant que l'administration soutient sans être contredite, que la société ILG s'est engagée, en octobre 1987, à exploiter le camping MAR ESTANG pour deux saisons ; qu'aucune vente n'a été faite entre ILG et la SARL LA PAILLOTTE, laquelle n'est pas propriétaire du fond ; que la cession du 7 février 1990 a été faite à une nouvelle société dont M. X détient 51 % du capital social et ILG 49 % ; que, par suite, les sommes versées par ILG à la SARL LA PAILLOTTE, à cette occasion, doivent être considérées non comme des acomptes sur le prix de vente du fonds, mais comme des redevances versées pour l'exploitation de l'activité bar-pizzéria ;

Considérant, s'agissant de la dotation aux amortissements d'une somme de 45.000 F que l'administration soutient, à juste titre, que cette écriture comptable ne peut se justifier que par la preuve de l'existence physique des immobilisations figurant à l'actif du bilan ; qu'en l'espèce, la requérante ne justifie ni de la propriété, ni du nombre et de l'emplacement des mobils homes dont s'agit ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la SARL LA PAILLOTTE conteste les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, par les mêmes moyens que ceux qu'elle invoque en matière d'impôt sur les sociétés ; que pour les motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;

Considérant que si la requérante entend contester les autres chefs de redressements cession de stocks et exclusion du droit à déduction , elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'il résulte en outre de l'instruction, que ces redressements spécifiques ont été explicités dans la notification du 29 mai 1990 ;

Sur les pénalités :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration, tant dans la lettre adressée par le service le 14 décembre 1989 retirée le 2 janvier 1990, que dans la notification du 29 mai 1990, a motivé les pénalités exclusives de bonne foi par l'importance des minorations de recettes et des redressements correspondants ; que cette motivation est en l'espèce suffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL LA PAILLOTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'acte L. 761-1 dispose : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation .

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SARL LA PAILLOTTE, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements accordés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL LA PAILLOTTE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par

la SARL LA PAILLOTTE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA PAILLOTTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôleur fiscal Sud-est et à

la SCP ANDRE-ANDRE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l(économie, des finances et de l(industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 99MA00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00333
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ANDRE - ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;99ma00333 ?
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