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22/01/2004 | FRANCE | N°03MA00767

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 03MA00767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2003 sous le n° 03MA00767, présentée par M. François X, demeurant ...) ;

Classement CNIJ : 61-06-025

C

M. François X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-2698 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier La Peyronie de Montpellier à lui verser la somme de 609.796 euros en raison du préjudice qu'il a subi dans cet établissement ;

2°/ de f

aire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que des discriminations et divers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2003 sous le n° 03MA00767, présentée par M. François X, demeurant ...) ;

Classement CNIJ : 61-06-025

C

M. François X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-2698 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier La Peyronie de Montpellier à lui verser la somme de 609.796 euros en raison du préjudice qu'il a subi dans cet établissement ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que des discriminations et diverses erreurs ont été effectuées à son encontre par l'établissement hospitalier précité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2003, par lequel le centre hospitalier universitaire de Montpellier demande que M. X soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président ;

et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : 'Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Considérant que, par un jugement en date du 27 mars 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. François X, faute pour l'intéressé d'avoir présenté devant le Centre Hospitalier La Peyronie, situé à Montpellier, une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité ; qu'en appel M. François X ne conteste pas qu'il n'a pas présenté une telle demande ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. François X à payer au Centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire en ce qu'elles tendent à la condamnation de M. X au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au Centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président ;

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le premier assesseur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 03MA00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00767
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;03ma00767 ?
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