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22/01/2004 | FRANCE | N°00MA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 00MA02212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le18 septembre 2000 sous le n° 00MA02212, présentée pour M. Gérard X, par Me Sergi BERLANGER, avocat ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3988 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner le commune de Gap à l'indemniser de la perte résultant pour son commerce des travaux de construction du parking de Verdun commandé par ladite collectivité, a mis à sa charge les frais d'expertise et

l'a condamné à verser à la commune la somme de 762, 25 euros (5.000 F) au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le18 septembre 2000 sous le n° 00MA02212, présentée pour M. Gérard X, par Me Sergi BERLANGER, avocat ;

M. Gérard X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3988 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner le commune de Gap à l'indemniser de la perte résultant pour son commerce des travaux de construction du parking de Verdun commandé par ladite collectivité, a mis à sa charge les frais d'expertise et l'a condamné à verser à la commune la somme de 762, 25 euros (5.000 F) au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner la commune de Gap à verser à M. Jean-Pierre Y, liquidateur judiciaire de son commerce, la somme de 167.693,92 euros (1.100.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 67-03-04

C

Il soutient que les sujétions qui lui ont été imposées lors de la construction du parking en cause dépassent celles que doivent supporter sans indemnités les riverains des voies publiques ; que, si l'accès piétonnier à son magasin a été maintenu, il n'en est pas de même pour la clientèle se déplaçant en automobile puisqu'un nombre très important de places de stationnement ont été supprimées ; que les places demeurées vacantes sont, en fait, occupées par des véhicules appartenant aux riverains ; que ces difficultés d'accès, durant toute la période desdits travaux, ont engendré une baisse du chiffre d'affaire de son magasin de 30% ;

Vu le mémoire enregistré le 12 janvier 2001, présenté par Me Jean-Pierre Y, liquidateur judiciaire, demeurant 3, rue du Capitaine de Bresson 05010 Gap Cedex, par Me BERLANGER, avocat, et déclarant s'approprier les conclusions et moyens de la requête de M. X ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 novembre 2000 accordant une aide juridictionnelle totale à M. Gérard X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2001, présenté pour la commune de Gap par Me Jean-Pierre AOUDIANI, avocat ; la commune de Gap conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que seul le liquidateur judiciaire et non M. Gérard X avait le pouvoir d'interjeter appel ; que la responsabilité de la commune ne peut être recherchée que tout autant qu'il y a difficulté d'accès à une exploitation commerciale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le magasin est demeuré libre d'accès pour les piétons et que plusieurs places de stationnement ont été maintenues tant sur le parking Verdun que dans les rues avoisinantes ; qu'enfin, le requérant n'a pas fourni à l'expert les documents comptables permettant de justifier son manque à gagner et que la baisse du chiffre d'affaire du magasin Sport passion a été constatée un an avant le commencement des travaux en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président ;

- les observations de Me Anselmetti, substituant Me Aoudiani ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Gap ;

Considérant que M. Gérard X, propriétaire d'un fonds de commerce dénommé ..., soutient que les travaux d'aménagement du parc de stationnement Verdun, commandés par ladite collectivité, qui se sont déroulés durant environ dix-huit mois à compter d'avril 1996, lui ont causé un préjudice commercial dont il demande réparation ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 1er juillet 1998 que, durant la durée des travaux de construction du parking, le stationnement des véhicules à proximité du fonds de commerce exploité par M. Gérard X a été perturbé ; que, toutefois, l'accès de la clientèle à l'établissement est demeuré libre pour les piétons ; que plusieurs places de stationnement, tant sur le parking Verdun que dans les rues avoisinantes ont été maintenues ; que l'examen des chiffres d'affaires issus des documents comptables présentés par M. Gérard X, incomplets en la forme et recelant des anomalies sur le fond, ne permet pas de démontrer que les travaux en cause auraient eu une influence sur l'activité du magasin Sport passion ; que, dans ces conditions, la gêne que M. Gérard X a subi du fait des travaux ci-dessus mentionnés n'a pas excédé les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Gérard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Gap à réparer le préjudice issu de la perte de clientèle qu'il prétend avoir subi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Gérard X à payer à la commune de Gap la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Gap tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune de Gap et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée à Me Berlanger, à Me Aoudiani et au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président ,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON , greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004

Le président, Le premier-rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

Le greffier ,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02212
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BERLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;00ma02212 ?
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