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22/01/2004 | FRANCE | N°00MA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 00MA01782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2000, sous le n° 00MA001782, présentée par Mme Eliane X, demeurant ...

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°99-3646 en date du 22 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, à raison d'un logement dont elle est propriétaire à LEUCATE ;

2'/ de la décharger de ladite imposition ;

3°/ de co

ndamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000F au titre des frais d'instance ;

Classement C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2000, sous le n° 00MA001782, présentée par Mme Eliane X, demeurant ...

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°99-3646 en date du 22 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, à raison d'un logement dont elle est propriétaire à LEUCATE ;

2'/ de la décharger de ladite imposition ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000F au titre des frais d'instance ;

Classement CNIJ : 19.03.031

C

Elle soutient :

- que son logement non meublé situé sur la commune de LEUCATE ne pouvait être assujetti à la taxe d'habitation dans la mesure où, d'une part, l'article 1407 du code général des impôts précise que la taxe d'habitation n'est due que pour les locaux meublés et où, d'autre part l'article 1408 du même code dispose qu'un local vide ne constitue pas un local dont le propriétaire a la jouissance ;

- qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve de la vacance de son logement compte tenu de l'impossibilité d'en établir la réalité ; que l'avis de recouvrement étant établi unilatéralement, il appartient à l'administration fiscale de justifier sa décision fondée sur la vacance des lieux ;

- qu'elle réside à titre personnel à VILLEGAILHENC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie par lequel il demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

Il soutient :

- que la taxe d'habitation est établie au nom de la personne qui, à quelque titre que ce soit a la libre disposition ou la jouissance du local, la circonstance que Mme X réside à une adresse différente de celle du logement dont elle est propriétaire situé sur la commune de LEUCATE ne faisant pas obstacle à l'établissement de la taxe d'habitation à son nom au titre de ce logement ;

- que Mme X n'a fourni aucun commencement de preuve, preuve qui lui incombe, permettant d'établir la réalité de la vacance du logement à compter du 1er janvier 1998 alors qu'elle avait été régulièrement assujettie à la taxe d'habitation jusqu'en 1997

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... ; qu'aux termes de l'article 1408. I du même code : La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables... ; qu'aux termes enfin de l'article 1415 dudit code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ;

Considérant que pour demander la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1998 à raison d'un logement situé 203, résidence Les Arènes à LEUCATE,

Mme X soutient qu'elle n'habitait pas à cette adresse au 1er janvier 1998 et que celui-ci, dépourvu de meubles, était offert à la location ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X a disposé de l'appartement situé sur le territoire de la commune de LEUCATE en 1997 ; que d'autre part, la requérante qui avait depuis élu domicile à VILLEGAILHENC n'établit pas qu'elle n'avait pas conservé la jouissance du bien situé à LEUCATE précédemment assujetti à la taxe d'habitation ; que dans ces conditions, Mme X, qui n'apporte aucun élément objectif de nature à établir que le logement dont l'imposition est contestée était dépourvu de meubles à la date du1er janvier 1998 doit être regardée comme en ayant eu la disposition à la date en litige ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas effectivement habité à cette adresse est sans influence sur l'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie des finances et de l'industrie), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Eliane X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Eliane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01782
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;00ma01782 ?
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