Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2000 sous le n° 00MA01240,présentée pour M. et Mme Max X, demeurant ..., par Me Laurent PENARD avocat ;
Classement CNIJ : 67-03-03-03
60-04-01-01-02
C
M. et Mme Max X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n°96-4114 en date du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à leur verser la somme de 40.017,87 euros (262.500 F), soit un prix par arbre de 57,17 euros, correspondant au remplacement des 700 amandiers détruits par l'incendie dû à un court-circuit qui s'est produit sur un pylône E .D.F. de 20 000 volts et au paiement de la somme de 914,69 euros (6.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de condamner Electricité de France à leur verser le montant précité de 40.017,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en première instance et la somme de 2.286,74 euros (15.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3°/ de faire droit à leur demande de première instance ;
Ils soutiennent que la perte de leur verger leur a bien causé un préjudice certain, et ce, même s'ils n'étaient pas exploitants agricoles ; que le défaut d'entretien du terrain en cause, qu'ils ne contestent pas, peut entraîner une réduction, mais en aucun cas, une dispense de l'indemnisation réclamée devant la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2000, présenté pour Electricité de France, par Me Jean BUSSAC, avocat ; Electricité de France conclut au rejet de la requête ; l'entreprise publique soutient que le feu s'étant propagé à l'ensemble du verger à la suite du défaut d'entretien du sol, sa responsabilité ne peut se voir engagée que pour la destruction des dix premiers arbres situés à proximité du pylône ; que la perte du verger n'entraîne pour les requérants aucun préjudice de quelque nature que ce soit ; que les intérêts de droit n'ayant pas été réclamés en première instance, cette nouvelle demande doit être rejetée par la Cour ; que les époux X doivent être condamnés au versement d'une somme de 1.524, 49 euros (10.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2001, par lequel Mme Arlette X informe la Cour qu'à la suite du décès de son époux, ses trois enfants, M. Michel X, Mlle Nathalie X et Mme Valérie poursuivent la présente instance au nom de leur père ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les arbres appartenant à M. et Mme X ont été détruits par l'incendie ayant eu pour origine le court-circuit qui s'est produit sur un pylône supportant une ligne de 20 000 volts, appartenant à Electricité de France, le 20 août 1995 vers 18 heures ; que, dès lors, le dommage qui en découle présente un caractère certain ; qu'il en résulte que la responsabilité d'Electricité de France se trouve engagée ; qu'il s'ensuit que les requérants, qui sont tiers par rapport à l'ouvrage public dont est issu le dommage, sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Considérant, cependant, que la propriété en cause des consorts X était composée d'un verger d'amandiers à l'abandon, non entretenu, dans lequel se développaient des arbustes et, au sol, de la folle avoine ; que le feu s'est ainsi propagé rapidement dans ces surfaces boisées non débroussaillées ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité d'Electricité de France ; qu'il sera fait une appréciation correcte des responsabilités respectives en laissant à la charge des consorts X le quart des conséquences du sinistre ;
Sur le préjudice :
Considérant, qu'en l'absence de toute exploitation du verger, les consorts X ne peuvent se prévaloir de la valeur agricole des arbres endommagés telle qu'elle a été fixée par un expert intervenant dans le cadre d'un autre litige ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise, en le fixant à 20.000 euros ; que Electricité de France doit, dès lors, être condamnée à verser aux consorts X les trois quarts de cette somme, soit 15.000 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que les intérêts peuvent être demandés à tout moment de la procédure ; que la demande d'intérêts formée par les consorts pour la première fois en appel est, par suite, recevable ; que la somme de 15.000 euros doit porter intérêts à compter du 10 juillet 1996, date d'enregistrement de leur demande au greffe du Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Electricité de France à payer à M. et Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 2000 est annulé.
Article 2 : Electricité de France est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre du préjudice subi par ces derniers. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1996.
Article 3 : Electricité de France est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. Michel X, à Mlle Nathalie X, à Mme Valérie et à Electricité de France.
Copie en sera adressée à la S.C.P PENARD-MARIN, à Me BUSSAC, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient :
M. GUERRIVE, président ,
M. CHAVANT, premier conseiller,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.
Le président, Le premier assesseur,
Signé Signé
Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 00MA01240