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16/01/2004 | FRANCE | N°03MA02384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 16 janvier 2004, 03MA02384


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, sous le n° 03MA02384, présentée par Me Jean-Pierre X..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE représenté par son président du Conseil général en exercice, élisant domicile Hôtel du Département, rue Viala à Avignon (84909) ;

Le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2003 rendue dans l'instance n° 03-8825 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet de Vaucluse, la suspension de l'exécution de la délibération du

conseil général de Vaucluse en date du 6 juin 2003 en tant qu'elle a instauré ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, sous le n° 03MA02384, présentée par Me Jean-Pierre X..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE représenté par son président du Conseil général en exercice, élisant domicile Hôtel du Département, rue Viala à Avignon (84909) ;

Le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2003 rendue dans l'instance n° 03-8825 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet de Vaucluse, la suspension de l'exécution de la délibération du conseil général de Vaucluse en date du 6 juin 2003 en tant qu'elle a instauré un régime indemnitaire nouveau en faveur des membres du conseil départemental de concertation, de rejeter la demande formée par le préfet de Vaucluse devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code CNIJ : 54-03-01

C

Il soutient que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas le moyen qui a été de nature à emporter la conviction du juge ; que le préfet ne doit pas se borner à invoquer l'absence de texte habilitant le conseil général à adopter le dispositif prévu par la délibération attaquée dans la mesure où ce dispositif entre dans les compétences du département et ne méconnaît pas le principe de libre administration qui lui est conféré par la loi et la constitution ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne s'oppose à ce que soit instituée une compensation financière au profit des membres non élus de la commission de concertation ;que, inversement, la nomenclature budgétaire admet le principe de la rémunération des personnels payés à la vacation ; que la situation des membres de la commission concernés sont dans une situation tout à fait comparable ; qu'enfin, le montant très modeste de cette indemnité établit, de surcroît, le caractère quasiment désintéressé de la participation des personnes en cause ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2004, le mémoire en défense présenté par le préfet de Vaucluse tendant au rejet de la requête par les motifs que :

- sur la régularité : l'ordonnance est motivée en ce qu'elle mentionne expressément le moyen retenu par le magistrat pour étayer sa décision de suspendre l'exécution de l'acte ;

- sur le fond : le moyen relevé par le premier juge et invoqué par l'administration, tiré de ce qu'aucun texte ne prévoit l'indemnisation litigieuse est fondé et ne contrarie pas le principe de libre administration des collectivités territoriales dont la Constitution précise qu'elle s'exerce dans le cadre des lois qui l'organisent ;que la situation visée par la décision attaquée ne saurait être comparée à celle des vacataires prestataires de services aux administrations territoriales ;qu'enfin, on ne peut sérieusement qualifier de modestes , les indemnités prévues ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel donnant délégation à Mme Bonmati, président de la 5° chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article

L.555-1 du code de justice administrative ;

Après avoir présenté son rapport à l'audience de référé du 12 janvier 2004, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et avoir entendu les observations de :

- Me Jean-Pierre X..., pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ;

- et Mme Y..., pour le préfet de Vaucluse ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des termes-mêmes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés y a clairement énoncé le moyen invoqué par le préfet de Vaucluse dont il a estimé qu'il était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure litigieuse ; qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que ladite ordonnance serait entachée d'irrégularité faute de comporter une motivation suffisante ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution dont se prévaut le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE , les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ; qu'il en est ainsi

notamment des conditions dans lesquelles elles peuvent procéder à la création de leurs recettes et de leurs dépenses ; qu'en l'espèce, il est constant que le préfet de Vaucluse n'a nullement remis en cause le choix du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE de se doter d'un conseil départemental de concertation et d'en fixer librement l'organisation et le fonctionnement ; qu'en revanche, le conseil général ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de décider d'attribuer aux membres de ce conseil de concertation, outre la prise en charge de leurs frais de déplacement, une indemnité en rémunération de leur participation à ses séances de travail ; qu'ainsi, le moyen sus analysé dont fait état le préfet de Vaucluse est, comme l'a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée en ce qu'elle crée une telle indemnité ;

Considérant en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature des liens, notamment de subordination, qui unissent leurs bénéficiaires à la collectivité qui a, à leur égard, la qualité d'employeur, il ne saurait être sérieusement soutenu que les rémunérations allouées aux vacataires ou intervenants extérieurs seraient d'une nature juridique comparable à celle de l'indemnité litigieuse ;

Considérant en dernier lieu, que la circonstance que ladite indemnité ait été fixée à un montant modeste, en admettant même qu'on puisse ainsi le qualifier, s'avère en tout état de cause inopérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet de Vaucluse, la suspension de la délibération du conseil général de Vaucluse en date du 6 juin 2003 en tant qu'elle crée un régime indemnitaire en faveur des membres du conseil départemental de concertation ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE la somme de 2.400 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2004

Le Président,

Signé

Dominique BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

03MA02384 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 03MA02384
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-16;03ma02384 ?
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