La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2004 | FRANCE | N°99MA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 99MA02438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 1999, sous le n° 99MA02438, présentée pour M. Jean-Noël X, ..., rue Copernic à Arles (13200), par Me LARREA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9902112, en date du 9 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 novembre 1998, par laquelle le président de la commission de discipline de la ... lui a infligé la sanction de quinze jours de cellule di

sciplinaire, dont huit avec sursis pour quatre mois, et la sanction d'un moi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 1999, sous le n° 99MA02438, présentée pour M. Jean-Noël X, ..., rue Copernic à Arles (13200), par Me LARREA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9902112, en date du 9 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 novembre 1998, par laquelle le président de la commission de discipline de la ... lui a infligé la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, dont huit avec sursis pour quatre mois, et la sanction d'un mois de suppression de parloir sans séparation, ensemble, la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille, en date du 24 décembre 1998, confirmant la décision en date du 18 novembre 1998, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice subi ;

Classement CNIJ : 26.055.01.06

C

2°/ d'annuler la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille, en date du 24 décembre 1998, confirmant la décision en date du 18 novembre 1998, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice subi ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'en visant l'article D.249-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, l'auteur de la convocation a commis une erreur de droit ; qu'il y a eu méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas eu accès à un tribunal indépendant et impartial puisque les membres de la commission concentrent les fonctions d'instruction et de jugement et que le fonctionnaire qui établit la convocation et notifie les griefs au détenu est un fonctionnaire hiérarchiquement subordonné au président de la commission de discipline ; que le recours n'a pas eu d'effet suspensif ; qu'il n'a pu être assisté par le défenseur de son choix ; que la justice a été expéditive ; qu'il n'a pu présenter sa défense ; que les faits reprochés sont inexacts ; qu'il n'a pas commis d'acte obscène ou susceptible de heurter la pudeur ; que le préjudice résulte du fait qu'il s'est trouvé en situation d'infériorité et d'insécurité, qu'il a été placé en cellule disciplinaire, qu'il n'a pu bénéficier de parloir libre et que la sanction prononcée a eu des conséquences réductrices sur les remises de peine octroyées par le juge judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2000, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas applicable dès lors qu'il n'y avait pas procédure contentieuse ; que la sanction encourue n'a pas un caractère pénal dans la mesure où elle est sans gravité ; que les dispositions de l'article D 250-2 du code de procédure pénale ont été respectées ; que la possibilité de se faire assister par un avocat devant la commission de discipline n'est pas prévue ; que M. X n'allègue pas avoir réclamé l'assistance d'un avocat qui lui aurait été refusée ; que l'acte attaqué vise l'alinéa 5 de l'article D.249-2 du code de procédure pénale ; que les faits reprochés sont démontrés par les pièces du dossier ; que la sanction prononcée n'était pas excessive au regard des faits reprochés ; que l'indemnisation demandée est excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 9 novembre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 novembre 1998, par laquelle le président de la commission de discipline de la ... lui a infligé la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire, dont huit avec sursis pour quatre mois, et la sanction d'un mois de suppression de parloir sans séparation, ensemble, la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille, en date du 24 décembre 1998, confirmant la décision en date du 18 novembre 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice subi ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande, en outre, à la Cour d'annuler la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille, en date du 24 décembre 1998, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice subi ; que dès lors ses conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement, en date du 9 novembre 1999, uniquement en tant qu'il concerne la décision, en date du 24 décembre 1998, et la condamnation à fin de dommages et intérêts ; que la garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... équitablement... par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant que le recours pour excès de pouvoir engagé devant le Tribunal administratif de Marseille à l'encontre de la décision, en date du 24 décembre 1998 entrait dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention précitée ; que toutefois, l'absence de caractère suspensif de la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Marseille ne porte pas une atteinte au droit au procès équitable incompatible avec ladite convention eu égard notamment, à l'existence, à la date de l'acte attaqué, de procédures juridictionnelles permettant qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article D.250-5 du code de procédure pénale : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours hiérarchique ;

Considérant que M. X a fait l'objet le 18 novembre 1998 d'une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline de la ... ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article D.250-5 du code de procédure pénale, M. X a formé un recours hiérarchique préalable obligatoire auprès du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille qui l'a rejeté par une décision, en date du 24 décembre 1998 ; que cette décision s'étant substituée à celle en date du 18 novembre 1998, l'appelant ne peut utilement exciper des vices de procédure tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée et des vices de forme dont serait entachée la décision de la commission de discipline à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1998 ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir été surpris par deux agents de l'administration pénitentiaire, dans un box à usage de parloir, pantalon baissé, alors qu'il recevait la visite de sa concubine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a alors déclaré qu'ils venaient d'avoir des relations intimes ; que si, ultérieurement, il s'est rétracté en soutenant qu'il montrait en réalité un eczéma à sa compagne, laquelle a confirmé ses dires, dans les circonstances de l'espèce, les faits qui lui ont été reprochés doivent être regardés comme établis ;

Considérant que dès lors que des enfants jouaient dans les locaux sur lesquels donnait le box non fermé où se sont déroulés les faits, ces derniers doivent être regardés comme susceptibles d'offenser la pudeur et constituent une faute prévue au 5° de l'article D.249-2 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à la gravité de la faute commise, la sanction prononcée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille ait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 décembre 1998, et à la condamnation de l'Etat à dommages et intérêts ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Bernard LAFFET Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02438
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LARREA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;99ma02438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award