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15/01/2004 | FRANCE | N°00MA01873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 00MA01873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2000 sous le n° 00MA01873, présentée par M. Y... , demeurant ... ;

M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-1220 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1998 par laquelle le Ministre de la Défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

Classement CNIJ : 22-03

C

Il soutient

que, s'il est vrai que les Groupes Mobiles de Sécurité dans lesquels il a servi en A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2000 sous le n° 00MA01873, présentée par M. Y... , demeurant ... ;

M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-1220 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1998 par laquelle le Ministre de la Défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

Classement CNIJ : 22-03

C

Il soutient que, s'il est vrai que les Groupes Mobiles de Sécurité dans lesquels il a servi en Algérie relevaient d'un statut civil, ils étaient cependant mis à disposition des forces armées ; qu'au titre de ces services, il a obtenu la croix de valeur militaire avec quatre citations ainsi que la croix de la Légion d'honneur à titre militaire ; que de nombreuses personnes ayant servi dans les Groupes Mobiles de Sécurité en Algérie ont obtenu dans d'autres régions cette croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord et qu'il ne comprend pas pourquoi cela lui est personnellement refusé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 octobre et 5 novembre 2000 par lesquels d'une part M. précise qu'une personne ayant servi dans les Groupes Mobiles de Sécurité vient de se voir décerner la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord et d'autre part il régularise sa requête susvisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2001, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la défense et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions du décret du 20 avril 1988 dès lors que M . ne remplissait pas les conditions fixées par ce texte pour bénéficier de l'attribution de la croix qu'il a sollicitée ; que la seule circonstance que l'intéressé possède d'autres décorations ne saurait le faire bénéficier de ladite décoration ; qu'en outre, M. ne saurait se prévaloir d'erreurs commises par l'administration en attribuant une telle décoration à d'autres combattants pour prétendre à cette décoration ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2001, présenté par M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ses mémoires susvisés et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 dé ¡cembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attributions de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord :

- les militaires des armées françaises ;

- les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, qui, titulaires de la carte de combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;.... ;

Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 2 février 1998, la demande de M. tendant à l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord, le ministre de la défense a estimé que l'intéressé ne remplissaient pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 dès lors que les services qu'il avaient effectués en Algérie entre le 1er janvier 1956 et le 31 juillet 1962 au sein des groupes mobiles de sécurité constituaient des services civils relevant du ministère de l'intérieur ;

Considérant d'une part que si M. fait valoir que les groupes mobiles de sécurité étaient mis à la disposition des forces armées et si, en appel il a versé au dossier des documents desquels il ressort que le groupe mobile de sécurité dont il assurait le commandement a participé ponctuellement à des opérations menées par des instances militaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe en question constituait une unité combattante au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 ; que, par suite, il ne peut être regardé comme s'étant engagé aux fins d'une participation dans une unité combattante aux opérations menées en Algérie et comme lui ouvrant, ainsi, droit à la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que d'autres personnes, se trouvant dans la même situation que lui, ont obtenu l'avantage qu'il sollicite, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. , par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article L. 222-6 du code de justice administrative,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Bernard LAFFET Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne à la ministre de la défense en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01873 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01873
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;00ma01873 ?
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