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15/01/2004 | FRANCE | N°00MA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 00MA01653


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000, sous le n° 00MA01653, présentée pour la Société Civile Immobilière (S.C.I.) LE FOCH, représentée par ses gérants en exercice, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ;

La S.C.I. LE FOCH demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3836 en date du 9 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision contenue dans un courrier en date du 14 février 1996 par laquelle le receveur

municipal de Béziers lui a réclamé le versement d'une somme de 162.750 F au t...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000, sous le n° 00MA01653, présentée pour la Société Civile Immobilière (S.C.I.) LE FOCH, représentée par ses gérants en exercice, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ;

La S.C.I. LE FOCH demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3836 en date du 9 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision contenue dans un courrier en date du 14 février 1996 par laquelle le receveur municipal de Béziers lui a réclamé le versement d'une somme de 162.750 F au titre d'une participation pour non réalisation d'aires de parkings ;

Classement CNIJ : 54-06-06-01-03

C

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Elle soutient, en premier lieu, que la décision contestée du receveur municipal se fonde sur un titre de recette émis le 13 septembre 1989 qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 décembre 1995 qui a acquis l'autorité de chose jugée ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que dans l'hypothèse où elle serait considérée comme débitrice de ladite participation, elle ne pouvait être redevable que d'une somme de 100.000 F, dès lors que le montant de cette participation devait être calculé en fonction du taux applicable à la date de délivrance du permis de construire délivré le 10 juillet 1986 ; qu'elle s'est acquittée de cette participation au delà de la somme dont elle était redevable puisqu'il n'est pas contesté qu'elle a payé à ce titre une somme de 240.000 F ;

Elle soutient, en troisième lieu, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le jugement du 19 septembre 1995 n'avait que partiellement annulé le titre de perception rendu exécutoire le 13 septembre 1989 dès lors que l'examen de ce jugement montre que le tribunal n'a pas prononcé d'annulation partielle ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, pour écarter l'exception de prescription quinquennale, le précédente instance dirigée contre l'état exécutoire du 13 septembre 1989 n'était pas interruptive de prescription ; qu'en effet, ce titre a été annulé et en conséquence de cette nullité, il ne pouvait pas produire d'effet juridique et notamment pas interrompre la prescription ; que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, elle a bien versé une somme de 240.000 F et qu'elle est prête à en apporter la justification si besoin était ; qu'enfin, le tribunal administratif n'a pas répondu à son argumentation contenue dans sa requête de première instance et dans son mémoire complémentaire et selon laquelle elle n'était redevable d'aucune participation dès lors qu'elle avait versé une somme de 240.000 F alors qu'au regard du taux applicable à la date de la délivrance du permis de construire, seule une participation de 100.000 F pouvait lui être réclamée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2000, présenté pour la commune de BEZIERS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1995, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN, et par lequel elle conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le jugement attaqué soit infirmé et que la Cour, statuant à nouveau sur la demande de la S.C.I. LE FOCH, la rejette comme irrecevable, et enfin à ce que la S.C.I. LE FOCH soit condamnée à lui verser une somme de 12.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Ville de Béziers détenait un titre légal pour réclamer la somme contestée dès lors qu'il ressort de l'examen des motifs et du dispositif du jugement précédent rendu le 19 septembre 1995 par le tribunal administratif que ce dernier n'a annulé que partiellement l'état exécutoire du 13 septembre 1989 en tant qu'il exigeait le paiement d'une participation de sept places de stationnement au lieu de cinq ; que par la décision contestée, le receveur municipal n'a fait que tirer les conséquences de ce jugement ;

Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne la prescription, que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette exception au motif que l'instance précédente introduite par la société requérante était interruptive du délai de prescription ; que cette analyse est conforme à la jurisprudence en la matière et aux textes applicables à cette participation ;

Elle soutient, en troisième lieu, que dans la mesure où il est constant que la société a obtenu un permis modificatif le 30 août 1989, la participation qui lui a été réclamée devait être calculée , conformément à l'article R.332-19 du code de l'urbanisme, selon le taux en vigueur à la date de délivrance de ce permis de construire ; que la société ne justifie d'aucun droit à répétition des sommes qu'elle aurait indûment versées ;

Elle soutient, à titre subsidiaire, que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la contestation de la société LE FOCH dès lors qu'elle était relative à la régularité d'un acte de recouvrement, contestation qui relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que si la Cour estimait que la contestation de la société avait trait au bien-fondé de l'imposition, cette contestation était irrecevable dès lors qu' ayant le même objet que sa précédente contestation devant le tribunal administratif, elle se heurtait à l'autorité de chose jugée qui s'attachait au jugement du 19 septembre 1995 ; qu'en l'espèce, le receveur, se fondant sur le titre exécutoire du 13 septembre 1989, n'a fait qu'exécuter ce jugement et a pris ce faisant une décision recognitive insusceptible de recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2001, présenté pour la S.C.I. LE FOCH et par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la délivrance du permis de construire modificatif, qui n'est pas un permis nouveau, ne pouvait entraîner l'application de règles nouvelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2001, présenté pour la commune de BEZIERS et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2001, présenté pour la commune de BEZIERS et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le Livre des Procédures Fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... pour la S.C.I. LE FOCH ainsi que celles de Me Y... de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT pour la commune de BEZIERS ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la S.C.I. LE FOCH soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à l'argumentation, qu'elle avait développée dans sa requête et son mémoire de première instance, selon laquelle la participation qu'il lui a été réclamée aurait dû être calculée sur la base du taux applicable à la date de délivrance du permis de construire initial et non à la date à laquelle un permis de construire modificatif lui a été délivré ; qu'il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que ladite société ne pouvait contester le quantum de la participation qui lui avait été réclamée dès lors que, par un précédent jugement devenu définitif en date du 19 décembre 1995, le Tribunal administratif avait estimé que le montant de la participation avait pu légalement être calculé sur la base du taux applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif ; que, ce faisant, les premiers juges doivent être regardés comme ayant statué sur l'argumentation susanalysée de la société requérante ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur l'exception d'incompétence :

Considérant qu'aux termes l'article R.332-23 du code de l'urbanisme : Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. ;

Considérant que la contestation dont la S.C.I. LE FOCH a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, sur laquelle ce dernier a statué par le jugement attaqué, avait trait au bien-fondé de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement qui lui avait été réclamée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ce litige ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ; que l'exception d'incompétence invoquée par la commune de BEZIERS ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de BEZIERS et tirée de l'autorité de chose jugée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 4 juin 1992, la S.C.I. LE FOCH a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de perception, rendu exécutoire le 13 septembre 1989, émis à son encontre par le maire de BEZIERS au titre d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 227.850 F ; que, par un jugement en date du 19 décembre 1995, dont il est constant qu'il est devenu définitif, le tribunal administratif a d'une part annulé le titre de perception en litige, en tant qu'il exigeait le paiement d'une participation pour non réalisation de sept places de stationnement au lieu de cinq, et d'autre part rejeté le surplus de la demande de la S.C.I. LE FOCH ; qu'il ressort de l'examen des motifs de ce jugement, qui constituent le support nécessaire du dispositif dudit jugement, que le tribunal a considéré que le titre de perception était légal en tant qu'il mettait à la charge de ladite société une participation pour non-réalisation de cinq places de stationnement en fonction d'un taux par place de 32.550 F, soit à hauteur d'une somme globale de 162.750 F ; que la demande nouvelle présentée devant le tribunal administratif le 27 novembre 1996 par cette même société et , à laquelle était partie la commune de BEZIERS, dirigée à l'encontre d'un courrier du 14 février 1996 du receveur municipal, lui réclamant le versement d'une somme de 162.750 F, en exécution du titre de perception rendu exécutoire le 13 septembre 1989 qui ressortit au plein contentieux et qui est relative à l'existence de la même dette de cette société, avait le même objet que sa précédente demande présentée le 4 juin 1992 et reposait sur la même cause juridique ; qu'il suit de là que la commune de BEZIERS est fondée à soutenir que l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement en date du 19 décembre 1995 et aux motifs qui en sont le support nécessaire faisait obstacle à la recevabilité de la demande nouvelle présentée le 27 novembre 1996 par la S.C.I. LE FOCH devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune, le S.C.I. LE FOCH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la S.C.I. LE FOCH à payer à la commune de BEZIERS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LE FOCH est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de BEZIERS sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LE FOCH, à la commune de BEZIERS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie pour information sera adressée au Trésorier Payeur Général de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article L. 222-26 du code de justice administrative,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Bernard LAFFET Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N°00MA01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01653
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP JEAN ET PHILIPPE TERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-15;00ma01653 ?
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