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08/01/2004 | FRANCE | N°99MA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 08 janvier 2004, 99MA01409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999 sous le n°'''''1409 présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Didier FABRE, avocat ;

M. André X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 922853 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 dans les rôles de la commune de BOUJAN-SUR-LIBRON (Hérault) ;

Classement CNIJ : 19-0

1-03-02

19-04-01-01

C

2'/ la décharge desdites cotisations supplémentaires ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999 sous le n°'''''1409 présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Didier FABRE, avocat ;

M. André X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 922853 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 dans les rôles de la commune de BOUJAN-SUR-LIBRON (Hérault) ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02

19-04-01-01

C

2'/ la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où les garanties de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle n'ont pas été respectées, que c'est à tort que l'administration n'a pas admis de reporter sur 1987 un déficit en BIC de 1986 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 mars 2000 présenté par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclu au rejet de la requête ; il soutient que la procédure suivie a la nature d'un contrôle sur pièces, que l'année 1986 est prescrite et qu'aucun déficit n'est justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de conducteur de travaux, s'est vu notifier un redressement de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que celui développé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André X, contrairement à ce qu'il soutient, a déclaré la somme de 51.664 F en tant que déficit dans la catégorie des revenus fonciers de l'année 1986 ; que le contrôle effectué a conduit l'administration à qualifier non de revenus fonciers, mais de bénéfices industriels et commerciaux, les revenus provenant de la détention par M. André X de parts dans le capital social de la SCI MONTPLAISIR, laquelle réalisait des profits de construction ; que l'intéressé n'établit pas avoir déposé en temps utile une déclaration rectificative, au titre de l'année 1986, afin de redresser l'erreur qu'il allègue avoir commise dans la déclaration de ladite année ; qu(il ne saurait, par ailleurs soutenir à leur bon droit, que le vérificateur était tenu de retrancher des rehaussements opérés la somme de 51.664 F, dès lors que le contrôle sur pièces, eu égard au délai de reprise dont dispose l'administration, ne pouvait porter sur l'année 1986 qui était prescrite ;

Sur l(application des dispositions de l(article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l(article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l(Etat, qui n(est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu(il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. André X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. André X.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général de l'Hérault, au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me FAVRE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme LAURANT, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA01409 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99MA01409
Date de la décision : 08/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-08;99ma01409 ?
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