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08/01/2004 | FRANCE | N°03MA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 janvier 2004, 03MA01666


Vu la télécopie reçue le 13 août 2003 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 août 2003 sous le n° 03MA01666, présentée pour le département de Alpes Maritimes, représenté par le président du conseil général ;

Classement CNIJ : 54-01-08-02-01

C

Le département des Alpes Maritimes demande à la Cour d'annuler l'ordonnance

du 17 juin 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme Y... Y, nommé un expert, en tant qu'elle prévoit, dans les

points 2, 5 et 10 de son article 1er, que cet expert a pour mission de suivre les travaux de cr...

Vu la télécopie reçue le 13 août 2003 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 août 2003 sous le n° 03MA01666, présentée pour le département de Alpes Maritimes, représenté par le président du conseil général ;

Classement CNIJ : 54-01-08-02-01

C

Le département des Alpes Maritimes demande à la Cour d'annuler l'ordonnance

du 17 juin 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme Y... Y, nommé un expert, en tant qu'elle prévoit, dans les points 2, 5 et 10 de son article 1er, que cet expert a pour mission de suivre les travaux de creusement du tunnel du Paillon, pendant toute leur durée et jusqu'à leur achèvement, et de déterminer les modalités opérationnelles d'exécution du chantier et l'incidence de l'évolution du chantier sur la propriété des requérants ;

Il soutient que compte tenu de l'avancement des travaux, la mission de l'expert consistant à préciser et prescrire tous travaux confortatifs nécessaires à la sécurisation de la propriété des requérants n'a plus d'objet et donc plus d'utilité ; que la Cour devra préciser le contenu de cette mission décrite dans des termes trop vagues, compte tenu de la durée et de l'étendue du chantier ; que le juge des référés a dénaturé le sens de l'article R.532-1 du code de justice administrative en confiant à l'expert une véritable mission de direction des travaux ; que le constat d'urgence réalisé avant le commencement des travaux, par ordonnance

du 4 avril 2001, rend inutile toute nouvelle constatation ; qu'un simple constat d'huissier suffirait à constater la survenance de désordres ; que l'expertise ordonnée entraînera des frais considérables pour le demandeur ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2003, présenté pour M. Y par Me X..., avocat ;

M. Y conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures opposées à la demande du département, et indique que l'expert a tenu un premier accedit au cours duquel il a constaté l'aggravation des fissures ;

Vu la lettre du 13 novembre 2003 par laquelle le président de la troisième chambre a avisé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête présentée sans ministère d'avocat ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2003 par lequel le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES confirme ses précédentes écritures, et fait valoir que le décret

du 24 juin 2003 réformant la procédure d'appel n'était pas entré en vigueur à la date de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.531-2 du code de justice administrative : Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés du ministère d'avocat ; que la demande du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES se rattache à un éventuel litige en matière de travaux publics ; qu'en application des dispositions de l'article R.811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, applicable à la date de l'enregistrement de la requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, les litiges en matière de travaux publics ne sont pas, en appel, dispensés du ministère d'avocat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense, par ailleurs, les départements du ministère d'avocat ; qu'il en résulte que la requête présentée par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, qui n'est pas présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 du code de justice administrative, est irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES,

à M. et Mme Y, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 janvier 2004.

Le président, L'assesseur le plus ancien,

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

La greffière,

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01666
Date de la décision : 08/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-08;03ma01666 ?
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