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08/01/2004 | FRANCE | N°02MA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 08 janvier 2004, 02MA01325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2002 sous le n°''''''''' présentée pour M. Joseph X, demeurant ... par Me Pierre CAMPOCASSO, avocat ;

M. Joseph X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-4080 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sausset-Les-Pins à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de la chute dont il a été victime le 26 novembre 1996, sur le trottoir de l'avenue Adolphe FOUQUE,

et une somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2002 sous le n°''''''''' présentée pour M. Joseph X, demeurant ... par Me Pierre CAMPOCASSO, avocat ;

M. Joseph X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-4080 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sausset-Les-Pins à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de la chute dont il a été victime le 26 novembre 1996, sur le trottoir de l'avenue Adolphe FOUQUE, et une somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03

C

2'/ de condamner la commune de Sausset-Les-Pins à lui verser une somme de 7.623 euros à titre de provision sur l(évaluation future de son préjudice ;

3°/ de condamner la commune de Sausset-Les-Pins à lui verser une somme de 1.525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code du code de justice administrative ;

Il soutient que la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention enregistré le 29 juillet 2003 présenté pour la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est situé 88, rue Saint Lazare, Paris 9ème par la SCP SCAPEL-SCAPEL-GRAIL-BONNAUD, avocats à la Cour ; la Société nationale des chemins de fer français conclut à la condamnation solidaire de la commune de Sausset les Pins et de la compagnie d'assurance GAN au paiement de la part d'indemnité qui sera mise à sa charge en réparation de l'atteinte subie par M. X dans son intégrité physique outre la somme de 1.125,01 euros représentant le montant des prestations qu'elle a versées assortie des intérêts à compter de la date de la demande formulée par M. X, d'allouer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens et les frais de gestion en application du décret du 31 mars 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me LEMERCIER, substituant Me CAMPOCASSO, Me RENAT du cabinet BALLAIS et Me BARAN ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Joseph X demande la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de la chute dont il a été victime le 26 novembre 1996 à Sausset les Pins, avenue Adolphe Fouque ;

Considérant que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. Joseph X ne saurait être accueilli ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SAUSSET LES PINS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Joseph X et à la S.N.C.F., les sommes qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article1 : Les requêtes susvisées de M. Joseph X et de la Société nationale de chemins de fer français sont rejetées.

Article 2 : Les demandes de condamnation fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. Joseph X et la Société nationale des chemins de fer français sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sausset-les-Pins, à M. Joseph X, à la compagnie d'assurances Le GAN et à la Société nationale des chemins de fer français.

Copie en sera adressée à Me LEMERCIER, à Me RENAT, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme LORANT, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 02MA01325 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02MA01325
Date de la décision : 08/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CAMPOCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-08;02ma01325 ?
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