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31/12/2003 | FRANCE | N°01MA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 01MA00003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 janvier 2001 sous le n° 01MA00003, présentée par Me Christian Bruschi, avocat pour M. Lofti X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône datée du 6 juillet 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ;

Classement CNIJ : 335-01-0

2-01

C

Il soutient que :

- entré en France en 1991, il est venu y rejoindre Mme Y e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 janvier 2001 sous le n° 01MA00003, présentée par Me Christian Bruschi, avocat pour M. Lofti X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône datée du 6 juillet 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ;

Classement CNIJ : 335-01-02-01

C

Il soutient que :

- entré en France en 1991, il est venu y rejoindre Mme Y en situation régulière avec laquelle il s'était marié en 1985 en Tunisie et dont il a eu un premier enfant né en 1986 ;

- après avoir été domicilié chez M. Sadok Z, il demeure avec son épouse et leurs deux enfants ;

- un second enfant est né de leur union à Marseille, en 1995, qu'il a reconnu le 10 février 1998 ;

- il peut bénéficier des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation exposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu , enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 2001 le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 4661574 du 30 juin 1946 ;

Vu la Convention européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun desdits moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches du Rhône du 6 juillet 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Lofti X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 08 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier , greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'00MA00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00003
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;01ma00003 ?
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