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31/12/2003 | FRANCE | N°00MA02875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 00MA02875


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2000 sous le n° 00MA02875 présentée par Me Chanlair, avocat, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE ;

le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 002022 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération du 24 septembre 1999 par laquelle la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône a approuvé la délivrance à M. X, conseiller général, d'un mandat spécial afin de se re

ndre à Pomacle (Marne) pour assister à la finale mondiale de labour ;

2'/ de rejet...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2000 sous le n° 00MA02875 présentée par Me Chanlair, avocat, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE ;

le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 002022 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération du 24 septembre 1999 par laquelle la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône a approuvé la délivrance à M. X, conseiller général, d'un mandat spécial afin de se rendre à Pomacle (Marne) pour assister à la finale mondiale de labour ;

2'/ de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Classement CNIJ : 135-03-02

C

3'/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

il soutient que le jugement n'est pas signé ; que la participation de M. X, chargé des questions agricoles, était d'intérêt départemental ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 février 2002 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la manifestation à laquelle s'est rendu M. X n'était pas de nature à faire l'objet d'un mandat spécial et n'était pas d'intérêt départemental ; que l'absence de signature de la minute du jugement ne peut être présumée ;

Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2002 présenté pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département... ; qu'aux termes de l'article L. 3123-19 du même code Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualité. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée ; qu'il résulte de ces dispositions que si la commission permanente du conseil général peut charger les conseillers généraux de certaines missions dont les frais peuvent être remboursés dans le cadre de mandats spéciaux, elle est néanmoins tenue de s'assurer que celles-ci ont un intérêt départemental certain ;

Considérant que, par la délibération attaquée, la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône a approuvé la délivrance d'un mandat spécial à M. X, conseiller général, en vue de participer à la finale mondiale de labour les 17 et 18 septembre 1999 à Pomacle dans la Marne ; qu'en l'espèce, compte tenu du programme de cette manifestation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation de M. X aurait présenté un intérêt départemental de nature à justifier la délivrance d'un mandat spécial ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 24 septembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller ;

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA2875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02875
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;00ma02875 ?
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