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31/12/2003 | FRANCE | N°00MA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 00MA01821


Vu la requête enregistrée le 11 août 2000 présentée par Me Y..., avocat, pour l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS, dont le siège est Hôtel de la Région 27 Place J. Guesde à Marseille (13001) ;

la requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9602412 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire du 15 janvier 1996 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a ordonné de reverser une somme de 780.

184,19 F ;

Classement CNIJ : 01-01-06-02-02

C+

2°/ d'annuler le titre de...

Vu la requête enregistrée le 11 août 2000 présentée par Me Y..., avocat, pour l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS, dont le siège est Hôtel de la Région 27 Place J. Guesde à Marseille (13001) ;

la requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9602412 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire du 15 janvier 1996 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a ordonné de reverser une somme de 780.184,19 F ;

Classement CNIJ : 01-01-06-02-02

C+

2°/ d'annuler le titre de recette exécutoire susmentionné ;

elle soutient que le jugement a omis de viser la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 dont il a fait application ; qu'il a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que le titre de recette ne mentionne pas les bases de liquidation ni les modalités de calcul des sommes mises en recouvrement, et de ce que les subventions lui avaient été attribuées en vertu de décisions créatrices de droit ; qu'elle bénéficiait de décisions créatrices de droit devenues définitives ; que la délibération du 23 mars 1995 a irrégulièrement rapporté les délibérations du 9 juillet 1987 et du 30 avril 1992 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2000 présenté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par le président du conseil régional, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que le jugement n'est pas irrégulier ; que les bases de liquidation du titre ont été communiquées à la requérante ; que les subventions qui étaient dépourvues de base légale pouvaient être remises en cause à tout moment ; que l'article 27 de la loi du 19 janvier 1995, en validant certaines dépenses, a confirmé a contrario l'illégalité des autres dépenses ;

Vu le mémoire enregistré le 26 novembre 2001 présenté pour l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre que le président du conseil régional n'était pas en situation de compétence liée pour émettre le titre en litige ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2002 présenté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre que l'exception d'illégalité de la délibération du 23 mars 1995 est irrecevable ; que, compte tenu des observations de la chambre régionale des comptes, le titre de recette devait être émis ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2002 présenté pour l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elles soutient que les observations de la chambre régionale des comptes n'avaient pas de caractère contraignant ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2002 présenté pour l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS qui demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; elle soutient que sa requête à fin d'annulation de ce jugement est assortie de moyens sérieux et que l'exécution de ce jugement entraînerait pour elle de graves difficultés ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2003 présenté par l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient que la jurisprudence récente sur les décisions accordant des avantages financiers et sur le délai de retrait des décisions administratives confirme l'illégalité du retrait des actes par lesquels lui avaient été accordées des subventions ;

Vu le mémoire enregistré le 14 avril 2003 présenté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient que la loi du 19 janvier 1995 a une portée rétroactive ; qu'en l'espèce l'attribution des subventions n'avait qu'un caractère récognitif ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2003 présenté pour l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 7 novembre 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ensemble la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président-assesseur ;

- les observations de Me Z... substituant Me X... pour l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de la loi susvisée du 6 février 1992, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 I.- Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100.000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. II.- ...Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée délibérante peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun un local administratif, du matériel de bureau et prendre leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale peut, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée délibérante ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée délibérante en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux... III.- Sont validés les actes pris en application des délibérations sur le même objet antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ; que ces dernières dispositions, qui ont pour objet de valider les seuls actes pris pour l'application de délibérations prévoyant des mesures de la nature de celles qui sont mentionnées aux paragraphes I et II de l'article 32 bis, ne peuvent être regardées comme validant le versement de subventions forfaitaires à des groupes d'élus ;

Considérant que par délibération du 9 juillet 1987 le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a notamment décidé d'attribuer à chacun de ses groupes d'élus une dotation mensuelle forfaitaire de 1.000 F par élu, portée à 2.000 F par délibération du 30 avril 1992 ; que par une délibération du 23 mars 1995, prise en considération des dispositions précitées issues de la loi du 19 janvier 1995, le conseil régional a rapporté les deux délibérations susmentionnées en tant qu'elles étaient relatives aux dotations aux groupes d'élus et a prévu de procéder aux régularisations financières nécessaires ; que par le titre de recette exécutoire en litige, en date du 15 janvier 1996, le président du conseil régional a ordonné à l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS de reverser une somme de 780.184,19 F correspondant aux dotations mensuelles versées de 1987 à 1994 ;

Considérant qu'il résulte des principes susénoncés que les délibérations du 9 juillet 1987 et du 30 avril 1992, qui prévoyaient le versement de dotations forfaitaires aux groupes d'élus et ne poursuivaient pas un but d'utilité régionale, étaient entachées d'illégalité ; que, sans qu'il y ait même lieu d'examiner la régularité de la délibération du 23 mars 1995 portant retrait de ces délibérations, il appartenait en toute hypothèse au président du conseil régional de ne pas faire application des dispositions réglementaires illégales de ces délibérations ;

Considérant que les versements mensuels aux groupes politiques, effectués sur le fondement des délibérations du 9 juillet 1987 et du 30 avril 1992, étaient illégaux par voie de conséquence et, ainsi qu'il ressort des principes susrappelés, n'ont pas été validés par la loi du 19 janvier 1995 ; que ces versements procèdent en l'espèce de simples mesures de liquidation qui n'ont pas fait naître de droits en faveur de l'association requérante ; que, par suite, le président du conseil régional était tenu d'ordonner le reversement des dotations illégalement versées ; que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre du titre de recette exécutoire attaqué s'avère, par voie de conséquence, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité dans ses visas ni d'omission à statuer, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGIONALE DES ELUS COMMUNISTES ET REPUBLICAINS, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

Assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''MA01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01821
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHETRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;00ma01821 ?
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