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31/12/2003 | FRANCE | N°00MA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 00MA00517


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2000, sous le n° 00MA00517, la requête présentée par M. Pierre X demeurant ... et par Mme Vilsiane Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent que la Cour :

1°/ annule l'arrêté en date du 4 mai 1994 par lequel le maire de Flayosc a modifié un acte de concession dans le cimetière communal établi le 21 décembre 1987 ;

2°/ interdise au maire de Flayosc l'admission dans le caveau correspondant de corps étrangers à la famille Y-X ;

3°/ condamne la commune de Flayosc aux d

épens ;

4°/ enjoigne à la commune de Flayosc de rétablir sur le caveau concerné le nom ...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2000, sous le n° 00MA00517, la requête présentée par M. Pierre X demeurant ... et par Mme Vilsiane Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent que la Cour :

1°/ annule l'arrêté en date du 4 mai 1994 par lequel le maire de Flayosc a modifié un acte de concession dans le cimetière communal établi le 21 décembre 1987 ;

2°/ interdise au maire de Flayosc l'admission dans le caveau correspondant de corps étrangers à la famille Y-X ;

3°/ condamne la commune de Flayosc aux dépens ;

4°/ enjoigne à la commune de Flayosc de rétablir sur le caveau concerné le nom des familles attributaires : Y-X ;

Classement CNIJ : 49-05-08

C+

Ils soutiennent que :

- ils se réfèrent aux moyens développés dans leur requête de 1ère instance ;

- le tribunal administratif de Nice s'est uniquement fondé sur le paiement de la concession par Mme Renée Y ;

- le tribunal administratif de Nice n'a par tenu compter du fait que la concession d'origine était rédigée au bénéfice des familles Y-X ;

- cette modification irrégulière a été opérée au bénéfice de conseillers municipaux ;

- la présence de Mme Fulvia Y dans le caveau faisait obstacle à la modification attaquée ;

- le maire de Flayosc a procédé unilatéralement et de manière cachée à de multiples modifications de la concession originelle de 1987 ;

- les arrêtés municipaux des 2 septembre 1993, 21 avril, 1 mai, 30 mai et 11 juillet 1994 sont incohérents et ne possèdent aucun fondement légal ;

- l'erreur retenue par le maire pour procéder à la modification de la concession constitue elle-même une erreur ;

- Mme Renée Y n'a jamais habité Flayosc, alors que la décision en cause qui lui attribue la concession et le caveau n'est pas libre de toute occupation ; les deux conditions requises pour un transfert de concession ne sont donc pas réunies ;

- l'accord des titulaires de la concession n'a jamais été sollicité et donc obtenu avant le transfert de concession alors que la mère et le frère de la requérante sont inhumés dans le caveau en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré à la Cour le 26 avril 2000, le mémoire en défense présenté par la commune de Flayosc représentés par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Schreck ;

La commune demande que la Cour :

1°/ confirme le jugement rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal administratif de Nice et rejette la requête de M. X et de Mme Y ;

2°/ condamne conjointement les deux requérants à lui verser une somme de 12.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que :

- l'arrêté municipal du 4 mai 1994 attaqué rétabli Mme Renée Y dans ses droits dès lors qu'elle s'est acquittée seule de la totalité des frais liés à la concession concernée ;

- le choix de l'épigraphe apposé sur le caveau est d'ordre privé et n'appartient pas à la commune ;

- le propriétaire d'un caveau est toujours libre d'en disposer aux bénéficiaires de son choix ;

- le conflit est en réalité d'ordre privé dès lors qu'il oppose Mme Renée Y et les deux requérants ;

Vu enregistré le 19 juin 2000, le mémoire complémentaire présenté par M. X et Mme Vilsiane Y par lequel les deux requérants :

1°/ renouvellent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

2°/ soutiennent que, par ses agissements irréguliers, le maire de Flayosc leur a porté un préjudice qu'ils évaluent à 15.000 F, somme dont ils demandent le paiement à la commune de Flayosc ;

3°/ demandent la condamnation de la commune à leur verser une somme de 65.000 F correspondant aux frais de transfert du corps de Mme Fulvia Y, mère de Mme Vilsiane Y , que Mme Renée Y juge désormais indésirable dans le caveau en cause ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;

Ils précisent en outre :

- que le transfert du corps de Mme Fulvia Y du caveau de Draguignan où il se trouvait dans le caveau concerné de Flayosc n'est intervenu que parce que ce dernier appartient aux familles Y-X et non à Mme Renée Y seule ;

- deux conseillers municipaux de Flayosc sont directement intéressés au transfert de concessions au bénéfice de Mme Renée Y et de la famille Z, amie de la précédente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.... ; et que selon l'article L.2223-14 du même code : Les communes peuvent, sans toutefois, être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leur cimetière : 1°) des concessions temporaires de quinze ans ou plus ; 2°) des concessions trentenaires ; 3°) des concessions cinquantenaires ; 4°) des concessions perpétuelles. ;

Considérant qu'il est constant que, par son arrêté du 21 décembre 1987 le maire de Flayosc avait attribué à MM. Y-X, une concession funéraire familiale à perpétuité ; que par son arrêté du 4 mai 1994 portant modification de l'identité du bénéficiaire de ladite concession, le maire de Flayosc doit, en réalité être regardé comme ayant rapporté la décision initiale à laquelle il a substitué rétroactivement une nouvelle décision portant attribution de la concession à Mme Veuve Renée Y ;

Considérant toutefois que les décisions portant attribution de concessions funéraires perpétuelles sont des décisions individuelles créatrices d'un droit réel immobilier au profit de leurs bénéficiaires ; que, sauf le cas où il aurait satisfait à une demande de ceux-ci, le maire de Flayosc ne pouvait ainsi retirer cette décision à la supposer illégale, que dans le délai de quatre mois à compter de son édiction et ne pouvait excéder ce délai que s'il était établi que la décision avait été obtenue par fraude ; qu'il est constant d'une part, que le délai de quatre mois susmentionné était expiré à la date du 4 mai 1994 à laquelle il a été procédé à la modification de l'arrêté du 21 décembre 1987 ; qu'en outre, aucune des circonstances dont se prévaut le maire pour motiver ledit arrêté de 1994 et tirées de ce que Mme Veuve Y Renée aurait signé le chèque de règlement du terrain et de ce que la facture de travaux comme l'option d'achat de l'emplacement auraient été libellées à son nom ou signées par elle, n'étaient, en tant que tels, de nature à établir que la décision initiale d'attribution ait été entachée d'illégalité ; que, d'autre part, le maire n'établit et n'allègue d'ailleurs nullement que son arrêté de 1987 ait été obtenu par fraude par ses demandeurs MM. Y et X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, l'arrêté du maire de Flayosc en date du 4 mai 1994 est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant en revanche, que si les requérants ont entendu demander à la cour de trancher la question de savoir quels doivent être les membres de la famille Y-X susceptibles de disposer de la concession et du caveau de famille édifié dans le cimetière de Flayosc, une telle question est de pur droit privé et ne saurait être soumise qu'à l'appréciation des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant que la responsabilité de la commune de Flayosc n'avait pu en l'espèce être engagée qu'à raison des conséquences dommageables qu'aurait entraînée la faute résultant de l'illégalité éventuelle entachant le seul arrêté du 4 mai 1994 ; que le fondement de la demande de dommages et intérêts présentée par les requérants repose non pas sur de telles conséquences mais sur la circonstance qu'un arrêté intermédiaire ultérieurement abrogé avait repris la concession pour l'attribuer à la famille Z entraînant de la part de cette famille l'apposition d'une épitaphe à leur nom, laquelle constitue un litige distinct ; que leurs conclusions aux fins d'indemnités ne peuvent dont qu'être rejetées ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique nullement qu'il soit enjoint au maire de Flayosc ni d'interdire l'admission dans le caveau familial de membres étrangers à la famille Y-X, dès lors en outre qu'une telle demande ne lui a pas été faite, ni d'imposer à la famille Z de retirer la pierre tombale gravée à leur nom ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté leur demande en annulation de l'arrêté municipal du 4 mai 1994 et à demander l'annulation de cet arrêté ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 4 mai 1994 du maire de Flayosc est annulé.

Article 2 : Le jugement n°9403077 du 19 novembre 1999 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X et Mme Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vilsiane Y, à M. Pierre X et à la commune de Flayosc.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

00MA00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00517
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;00ma00517 ?
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