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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA02267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA02267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1999, sous le n° 99MA2267, présentée pour M. Lucien X, demeurant, 27, rue Henri Tomasi, Le Dumas, à Marseille (13009) et M. Jacques X, 385, rue d'Endoume, Marseille (13007), par Me XOUAL, avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1724, en date du 7 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête, présentée par les consorts X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 décembre 1995, par leq

uel le maire d'Ensuès-la-Redonne a rendu public le plan d'occupation des sols...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1999, sous le n° 99MA2267, présentée pour M. Lucien X, demeurant, 27, rue Henri Tomasi, Le Dumas, à Marseille (13009) et M. Jacques X, 385, rue d'Endoume, Marseille (13007), par Me XOUAL, avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1724, en date du 7 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête, présentée par les consorts X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 décembre 1995, par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune,

Classement CNIJ : 68.01.01.01

C

2°/ de condamner la commune d'Ensuès-la-Redonne à leur payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que le classement en zone ND de leur propriété n'est pas justifié au regard de la situation de leur propriété et des projets d'aménagement envisagés par la commune, notamment la construction d'un cimetière ; que la commune ne démontre pas que ce terrain serait le seul disponible pour réaliser un nouveau cimetière ; que cet emplacement réservé est incompatible avec la destination naturelle des lieux ; qu'on ne peut autoriser des équipements importants dans une zone ND1 ; qu'il n'est prévu aucune limitation pour les équipements publics le COS, l'emprise au sol et la minéralisation ; que la commune cherche à acquérir à vil prix le terrain en le classant en zone naturelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2000, présenté pour la commune d'Ensuès-la-Redonne, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des consorts X à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le classement en zone ND était déjà retenu dans les plans d'occupation du sol antérieurs ; que ce classement correspond à la situation physique du terrain ; que le shéma directeur de la Côte bleue considère cette zone comme une unité naturelle devant être conservée ; que la création d'un cimetière ne peut être assimilée à une extension de l'urbanisation ; que l'emplacement réservé pour le cimetière est justifié ; qu'il existe des limitations à la création d'équipements publics dans la zone ; que l'institution d'un COS n'est qu'une simple faculté aux termes des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2003, présenté pour M. Lucien X et M. Jacques X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que la zone est déjà occupée par de nombreuses constructions ; que le secteur est desservi par l'égout public et par des réseaux publics d'eau et d'électricité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me LAIGNEL substituant Me XOUAL pour MM. Lucien et Jacques X ;

- les observations de Me CLAVEAU de la S.C.P. BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE pour la commune d'Ensuès-la-Redonne ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement, en date du 7 octobre 1999, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête, présentée par les consorts X, tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 décembre 1995, par lequel le maire d'Ensuès-la-Redonne a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ; que la commune d'Ensuès-la-Redonne conclut au rejet de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ... d/ les zones dites ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain des consorts X est situé en dehors de l'agglomération, dans un secteur en grande partie boisé ; que nonobstant la circonstance que ce terrain soit à proximité d'une zone urbaine, d'une école et d'un stade et se situe au carrefour des voies d'accès à la ville, son classement en zone ND1 du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le plan d'occupation des sols litigieux crée un emplacement réservé n° 51 sur la propriété des appelants en vue de l'implantation d'un cimetière ; qu'un tel objectif n'est pas incompatible avec la vocation de la zone ; qu'il n'est pas établi que la commune aurait

disposé d'un autre terrain présentant des avantages équivalents ;

Considérant qu'en application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols peuvent déterminer des coefficients d'occupation des sols ; que cette disposition ne crée pas d'obligation ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols serait illégal dans la mesure où il ne prévoirait pas de coefficient d'occupation des sols pour les équipements publics doit être écarté ;

Considérant que les appelants n'apportent à l'appui de leur moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols aurait dû comporter les limites liées à la minéralisation du sol, aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué tiré de ce que la commune chercherait à acquérir à vil prix le terrain en le classant en zone naturelle n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Lucien X et M. Jacques X à payer chacun, à la commune d'Ensuès-la-Redonne, la somme de 381 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : M. Lucien X et M. Jacques X verseront chacun, à la commune d'Ensuès-la-Redonne, la somme de 381 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X, à la commune d'Ensuès-la-Redonne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02267
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma02267 ?
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