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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA02100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 1999 sous le n° 99MA02100, présentée pour M. Gérard X, demeurant Impasse Jacques Cartier, lotissement Les Mas de l'Huide à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Monniot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1204 du 30 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le maire de Toulon a retiré l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été c

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 1999 sous le n° 99MA02100, présentée pour M. Gérard X, demeurant Impasse Jacques Cartier, lotissement Les Mas de l'Huide à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Monniot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1204 du 30 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le maire de Toulon a retiré l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été consentie pour exercer la vente de glaces, crêpes et viennoiseries dans un kiosque situé place Amiral Sénès à Toulon ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-01

C

2°/ d'annuler cet arrêté ;

3°/ de condamner la Ville de Toulon à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient :

- que l'administration n'a pas respecté l'article 174 de l'arrêté municipal du 27 juin 1983 portant règlement général des emplacements publics, halles et marchés, dès lors qu'aucun procès-verbal n'a été dressé aux fins de constater les infractions qui lui sont reprochées ;

- qu'en admettant que la mise en demeure en date du 22 février 1995 puisse être regardée comme un avertissement, l'administration ne justifie pas avoir transmis cet avertissement au syndicat professionnel dont il relève, comme l'exigent les dispositions de l'article 31 du même arrêté ;

- qu'il s'est vu appliquer la sanction la plus forte, alors que l'article 31 prévoit que celle-ci ne peut intervenir qu'en cas d'inobservation du règlement après deux premières sanctions de moindre gravité ;

- que l'administration a méconnu le principe des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de discuter les griefs formulés contre lui, que son dossier ne lui a pas été communiqué et qu'aucun procès-verbal n'a été dressé ;

- que l'administration a fait une inexacte application de l'article 7 du règlement général susmentionné en considérant que cet article lui imposerait une obligation d'exploitation et non pas seulement d'occupation du kiosque en cause ;

- qu'il a respecté les dispositions de cet article puisque d'une part ses congés n'ont pas dépassé trois mois consécutifs et que, d'autre part, lesdites dispositions n'ont prévu aucun délai d'inoccupation à ne pas dépasser en cas de maladie ni aucun délai pour transmettre un certificat médical ;

- que la décision dont il demande l'annulation est entachée de détournement de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 29 février 2000, le mémoire en défense présenté par la Ville de Toulon, représentée par son maire en exercice ; la Ville de Toulon conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 6000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que l'existence du commerce tenu par M. X n'était admise par la ville que dans la mesure où le requérant assumait pendant toute l'année, hormis le temps normal des congés, le fonctionnement de son activité et ce dans l'intérêt de la population ;

- que le certificat médical produit par M. X est postérieur de plus d'un mois à la cessation de son activité ;

- que rien ne lui faisait obligation de prendre vis-à-vis du requérant des sanctions d'avertissement ou de retrait temporaire avant de prendre la décision de retrait définitif ;

- qu'elle a respecté tant sa propre réglementation que le principe des droits de la défense ;

- que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me DURAND pour la commune de Toulon ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 27 juin 1983 du maire de Toulon portant règlement général des emplacements publics, halles et marchés : Des sanctions seront prises contre tout bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public qui d'une façon ou d'une autre contreviendrait aux prescriptions du présent règlement général. L'échelle des sanctions est la suivante : A-avertissement donné par l'administration municipale... . B- de 3 à 8 jours de retrait de la permission d'exercer ou d'étaler sur la voie publique, halles et marchés. C- quinze jours de retrait de la permission ou autorisation en cas de récidive. D- retrait définitif de la permission ou autorisation en cas d'inobservation du règlement après les deux premières sanctions. L'administration se réserve le droit d'appliquer indifféremment l'une ou l'autre des sanctions compte tenu de la gravité de la faute ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles instituent des sanctions, que l'autorité compétente n'a pas la possibilité de prononcer un retrait définitif d'autorisation en dehors du cas et des conditions prévus au D de l'échelle des sanctions ;

Considérant que M. X conteste la légalité de l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le maire de Toulon a définitivement retiré l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été consentie le 26 septembre 1989 pour exercer la vente de glaces, crêpes et viennoiseries dans un kiosque situé place Amiral Sénès à Toulon ; que, pour prendre cet arrêté, le maire de Toulon s'est fondé sur la circonstance que le kiosque en cause était inoccupé depuis le 1er novembre 1994 sans motif recevable, en méconnaissance des prescriptions de l'article 7 du règlement général des emplacements publics, halles et marchés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction du retrait définitif infligée à M. X ait été précédée de deux sanctions moins sévères ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que la ville de Toulon ne peut utilement faire valoir que le prononcé de la sanction la plus forte s'imposait en tout état de cause eu égard au comportement de l'intéressé ; qu'ainsi, cette sanction est entachée d'illégalité au regard des dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Ville de Toulon à payer à M. X la somme qu'il réclame en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la ville de Toulon présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 30 avril 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 22 mars 1995 du maire de Toulon est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Ville de Toulon tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Ville de Toulon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales .

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

6

N°''MA02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02100
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MONNIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma02100 ?
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